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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 891

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

à l'exception des assurées mères de deux enfants ou plus pour lesquelles cet âge est constitué de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de trois années

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre aux mères de deux enfants ou plus, de bénéficier d'un droit à la retraite à taux pleins dés 65 ans comme le prévoit le dispositif législatif actuellement en vigueur.

En effet, de très nombreuses études attestent du fait que les femmes qui ont eu deux enfants ou plus subissent des pensions inférieures aux assurées ayant eu moins d'enfant. Selon le rapport de Brigitte GRESY sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les retraites des femmes qui n'auraient eu qu'un seul enfant ou n'en aurait pas eu du tout, perçoivent des retraites supérieures en moyenne de 25 ans, aux femmes visées par cet amendement. Il existe donc bien une corrélation entre le nombre d'enfants et le montant des pensions. Une injustice qu'il convient de résorber, particulièrement lorsque l'on mesure les effets négatifs de ce projet de loi sur le montant des pensions prochainement versées, particulièrement aux femmes.

Les auteurs de cet amendement entendent par ailleurs préciser que ce dispositif, qui vise à réduire une inégalité déjà existante est conforme à la législation française et européenne en matière de discrimination, comme le confirme l'article 7§1 de la directive 79/7/CEE du 19 Décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).