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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 953

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30


Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au plus tard le 31 décembre 2010, sur le bureau des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux d'une mesure permettant d'assimiler les périodes de recherche d'emploi à la durée d'assurance visée au second alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le nombre d'années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen pour les assurés en situation de handicap est pénalisant compte tenu du déroulement de la carrière professionnelle.

En effet, il résulte de l'application du second alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale que le montant de la pension de retraite résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

De son côté, l'article R.351-29 du code de la sécurité sociale précise que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées au cours des 25 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Lorsque l'assuré ne justifie pas de 25 années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de 25 années pour la détermination du salaire de base.

Aussi, ce mode de calcul dessert les personnes en situation de handicap puisqu'il sont le plous souvent victimes d'un déroulement de carrière pour le moins retardé ce qui les pénalisent naturellement dans l'acquisition des durées d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein.