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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 987

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 25


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4624-2. - Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail. Dans le cadre d'entretiens médicaux réguliers avec chaque salarié, le médecin du travail recueille, conserve et actualise dans ce dossier médical de santé au travail, l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier le lien entre l'état de santé du salarié et le ou les postes et les conditions de travail actuels et antérieurs.

« Il propose des mesures de prévention primaires, secondaires et tertiaires et fait des propositions en termes d'amélioration ou d'aménagement du poste ou des conditions de travail et de maintien ou non dans l'emploi. Ces propositions incluent celles formulées en application de l'article L. 4624-1 du code du travail.

« Ces informations sont enregistrées dans le respect du secret professionnel et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de la mission du médecin du travail. En aucun cas, l'employeur n'a accès à ces informations médicales personnelles.

« Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. En cas de risque pour la santé publique ou à la demande du médecin inspecteur du travail, le médecin du travail transmet ce dossier au médecin inspecteur du travail.

« Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique, peuvent demander la communication de ce dossier.

« Le travailleur bénéficie des droits prévus au titre Ier du livre I de la première partie du code de la santé publique. Il est destinataire tous les cinq ans d'une synthèse des informations contenues dans son dossier médical en santé au travail. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que cette rédaction qui reprend l'essentiel des dispositions de l'actuel article 25, comprend néanmoins des améliorations notables notamment en matière de garantie du secret médical.

En réécrivant totalement la partie de l'article 25 donnant une base législative au dossier

médical en santé au travail, les auteurs de cet amendement insistent sur les objectifs de cet outil du médecin du travail servant à mettre en évidence tous les risques professionnels et situations de travail délétères pour la santé afin de les prévenir efficacement au bénéfice exclusif de la préservation de la santé des salariés.

Ils proposent également de renforcer les garanties entourant le recueil de ces données personnelles par le seul médecin du travail et d'interdire strictement leur accès à l'employeur.

Enfin, pour que le salarié devienne un acteur de sa santé au travail, il est prévu qu'il puisse avoir accès aux données de santé contenues dans ce dossier.