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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 147

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « dépassent », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « le tarif opposable. ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l'obligation, fixée par cet article, au professionnel de santé, d'informer le patient de façon écrite et préalable le tarif des actes, le montant et la nature du dépassement facturé.

L'article L. 1111-3 du code précité a été modifié par la loi du 21 juillet 2009. Il convient toutefois de le modifier afin d'améliorer l'information des patients en matière de dépassements d'honoraires en supprimant la subordination de cette information à un seuil de dépassement (70 euros actuellement) fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.