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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 268

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. - À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 138-10 du même code, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix ».

III. - L'article L. 162-17-4 du même code est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l'entreprise des volumes de vente précités » ;

b) Au 2°, les mots : « Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 162-18 et L. 162-16-5-1 » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-16-5-1 ».

IV. - À l'article L. 162-37 du même code, les mots : « aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-14 et L. 162-16 ».

V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent revenir sur les règles actuellement en vigueur concernant les remises ou les baisses de prix des médicaments qui sont les deux instruments de régulation conventionnelle en cas de dépassement du chiffre d'affaires prévisionnel des laboratoires pharmaceutiques : le laboratoire pharmaceutique est libre de choisir l'un ou l'autre de ces dispositifs, conformément à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.

Le mécanisme des remises, qui s'applique sur le chiffre d'affaires de certains médicaments, profite exclusivement à l'Assurance maladie obligatoire puisque la remise est versée chaque année à l'ACOSS, alors que la solvabilité des dépenses remboursables est assurée, non seulement par l'Assurance maladie obligatoire mais aussi par l'Assurance maladie complémentaire et le patient. L'absence de répartition équitable de l'économie pour chacun des acteurs a ainsi pour conséquence une modification du taux réel de prise en charge du médicament par les différents acteurs, ce qui n'est plus acceptable.

C'est pourquoi ils proposent l'adoption de cet amendement.