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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 459

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, sont ajoutés les mots :

« Sur le fondement d'un programme régional établi par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique après avis des fédérations régionales représentatives des établissements de santé publics et privés, ».

Objet

La procédure consistant pour l'agence régionale de l'hospitalisation à placer sous entente préalable la prise en charge de certaines prestations d'hospitalisation souffre aujourd'hui d'une absence totale de concertation préalable. La procédure contradictoire prévue par la loi est insuffisante et nécessite d'être complétée par l'obligation faite à l'agence régionale de l'hospitalisation d'établir un programme régional soumis obligatoirement à la concertation des fédérations d'établissements de santé au niveau régional. En effet, la mise sous entente préalable et les critères qui y président s'appliquent non pas à un établissement isolé mais concernent potentiellement tous les établissements d'une même région.

Cet article vise donc à introduire une concertation préalable obligatoire qui garantira l'équité de traitement entre établissements quels que soient leur taille ou leur statut tout autant que l'efficacité de ces mesures car les fédérations d'établissements jouent un rôle pédagogique important à l'égard de leurs adhérents.