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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-134

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. TRUCY


ARTICLE 11


Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits.

Objet

L'article 11 supprime le bénéfice de la TVA à taux réduit sur 50% du prix des offres composites incluant l'internet, le téléphone et la télévision mais autorise une double exception à ce principe :

    -   La première concerne les offres de télévision distinctes qui bénéficieront d'un taux de TVA réduit

    -   La seconde exception  permet à l'opérateur de retenir le taux réduit soit à hauteur des droits acquis pour constituer son offre de TV, soit à hauteur du prix de vente des contenus    correspondants vendus dans une offre de télévision proposée de manière séparée. Dans ce dernier cas l'exposé des motifs précise que «  la réalité d'une telle offre retenue comme élément de comparaison sera appréciée notamment au regard des modalités d'établissement de son prix et de l'existence d'un nombre significatif d'abonnés. »

Les termes de cette dernière phrase laissent  apparaître immédiatement le risque d'optimisation fiscale de la part des opérateurs qui se traduira par une perte fiscale pour l'Etat et par un risque de discrimination entre les opérateurs, objet, très probablement,  de contentieux futurs.

Cet amendement propose donc de clarifier et de simplifier ce dispositif fiscal en  retenant le taux réduit pour les seules véritables offres de contenus à valeur ajoutée et à hauteur des droits acquis pour la conception de ces offres.