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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-166

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa (m) de l'article 279 est abrogé ;

2° L'article 279-0 bis est abrogé ;

3° Après l'article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % sur :

« a) les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques ;

« b) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« - qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« - à l'issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.

« Cette disposition n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

« Le taux de 7 % est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au c). Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »

Objet

Le principe du « rabot » sur les niches fiscales repose sur l’idée selon laquelle chaque bénéficiaire d’avantage fiscal doit renoncer à une partie réduite de son avantage (10 %) pour contribuer à l’effort collectif de redressement des finances publiques. L’effort est d’autant mieux accepté qu’il est perçu comme général et équitable.

Or le projet de loi de finances pour 2011 limite le champ du rabot à certaines « niches » relevant de l’impôt sur le revenu.

Cet amendement a pour objet d’étendre la logique du « rabot » au principal impôt perçu par l’Etat, la TVA, en réduisant de 10 % le montant de l’avantage consenti aux bénéficiaires des niches les plus importantes, dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration et des travaux d’entretien des logements.

En matière de TVA, la réduction de 10 % de l’avantage revient à majorer le taux réduit de 10 % de la différence entre le taux réduit à 5,5 % et le taux normal de 19,6 %, et donc de créer un taux intermédiaire à 7 %, pour un rendement supplémentaire d’environ 1 milliard d’euros.

Une réduction aussi minime de l’avantage fiscal n’est pas nature à modifier les comportements des agents économiques et ne modifie donc en rien les appréciations que l’on peut porter par ailleurs sur la plus ou moins grande utilité des dispositifs en cause.