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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-29

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 229-9 du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 229-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-10. - Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas. »

II. - Le III de l’article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« III. - La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et en 2012, par l’affectation au compte de commerce "Gestion des actifs carbone de l’État" du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2011 et, si nécessaire, de la totalité ou d’une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes. »

III. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

Il détermine la proportion de quotas d’émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.

Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, le 30 juin 2011.

Objet

Cet amendement a pour objet de répondre à un problème de compétitivité industrielle lié au système des « quotas carbone » européens.

Afin de respecter les engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto, l’Union européenne a mis en place, en son sein, un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE). Ainsi, sur la période 2008-2012, chaque Etat dispose d’une quantité de quotas qu’il distribue à ses sites industriels les plus émetteurs de tels gaz, selon des modalités fixées dans un plan national d’allocation (PNAQ), approuvé par la Commission européenne.

Ce plan prévoit aussi une réserve (dite réserve des « nouveaux entrants ») pour les nouveaux sites industriels qui seraient créés pendant la période 2008-2012, ainsi que pour les extensions de sites existants.

Or, en élaborant son plan, la France a mal calibré la réserve des « nouveaux entrants ». Celle-ci est désormais vide ou sur le point de l’être. Cela pose d’évidents problèmes d’équité et de compétitivité puisque, si rien n’est fait, les industriels concrétisant des projets auraient à acquérir sur le marché des quotas pour l’ensemble de leurs émissions, alors que leurs concurrents déjà installés recevraient les leurs gratuitement, conformément au PNAQ français. Il est clair que, dans ces conditions, la mise en œuvre de certains projets risque d’être retardée, voire annulée.

En outre, l’état des finances publiques rend difficilement envisageable un scénario (juridiquement possible) dans lequel l’Etat acquerrait lui-même les quotas nécessaires sur le marché, pour un coût total de plus de 400 millions d’euros sur les années 2011 et 2012, sans disposer de la ressource correspondante.

Partant de ce constat, cet amendement propose d’alimenter, en 2011 et en 2012, le compte de commerce « Gestion des actifs carbone de l’Etat », habilité à abonder la réserve des « nouveaux entrants » :

- d’une part, par le produit d’une fraction de quotas que l’Etat délivrerait à titre onéreux aux industriels participant au système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE). La proportion de quotas ainsi délivrés serait comprise entre 5 % et 15 % par an, selon que l’installation relève d’un secteur ou sous-secteur considéré, ou non, comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ;

- d’autre part, si nécessaire, par l’affectation de tout ou partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, figurant dans le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité et dont le présent projet de loi de finances propose d’assurer l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011.

Le produit cumulé de ces deux ressources devrait être de l’ordre de 430 millions d’euros sur deux ans, ce qui correspond à la somme nécessaire pour abonder la réserve des nouveaux entrants.