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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-393

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT


ARTICLE 13


I. - Alinéas 2 et 16

Rédiger ainsi ces alinéas :

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100 Kilo Volt Ampère. Elle s'applique aux investissements dont l'agrément a été délivré postérieurement au 1er juillet 2011. »

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Au 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, après les mots : « industrie automobile », sont insérés les mots : « , de la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque ».

III. - Après l'alinéa 16, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - Le III de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « industrie automobile, », sont insérés les mots : « de la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque ».

2° Au deuxième alinéa du 3, après les mots : « ne s'applique pas », sont insérés les mots : « à la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque et ».

IV. - Alinéa 21

Remplacer les mots :

Les I et III

par les mots :

Les I, I bis, III et III bis

V. - Alinéas 26 à 28

Rédiger ainsi ces alinéas :

VII. - Une commission composée d'élus, de représentants de l'administration et de représentants des professionnels du secteur évalue l'impact des dispositions des I, I bis, III et III bis sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer.

Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 31 mars 2011 assorties des propositions législatives qu'il lui paraîtraient nécessaires d'insérer dans une loi de finances.

Sa composition est fixée par arrêté du ministre en charge de l'outre-mer.

VI. - Alinéas 18 et 20

Remplacer les mots :

énergie radiative du soleil

par les mots :

énergie photovoltaïque

VII. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

I et II- Ces paragraphes visent à remplacer la suppression par une suspension temporaire de la défiscalisation pour les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100 KVA. La commission proposée par le gouvernement aux alinéas 26 à 28 du présent article, ayant pour objectif d’étudier la situation du secteur photovoltaïque au regard de la défiscalisation et de faire d’éventuelles propositions de modifications de la loi avant le 30 juin 2011, la suppression du dispositif dans l’attente de son hypothétique rétablissement dans une loi de finances ultérieure, aurait des conséquences  désastreuses sur l’ensemble de la filière.

III et IV- Ces paragraphes visent à imposer l’obligation d’un  agrément pour tous les projets relatifs à l’énergie photovoltaïque quel que soit leur montant.

VI- Ce paragraphe vise à inclure des représentants de la profession dans la commission qui doit faire le bilan des différents impacts de la suppression de la procédure de défiscalisation du secteur du photovoltaïque.  Il est également demandé que cette Commission remette ses conclusions au Parlement au plus tard le 31 mars 2011.

VII- L’expression « énergie radiative du soleil » inclut outre l’énergie photovoltaïque, la technologie solaire thermodynamique qui consiste à concentrer l’énergie solaire sous forme de chaleur à très haute température. Cette énergie peut être stockée puis convertie en énergie mécanique et électrique à l’aide de turbines. Il ne s’agit donc pas d’une énergie fatale, contrairement à l’énergie photovoltaïque.

Il est donc essentiel que les deux technologies soient différenciées et que les installations de production d’électricité solaire thermodynamique puissent conserver le bénéfice de l’aide fiscale.