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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-408 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le f du 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

« b) La société d’investissement de proximité a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 situées dans la même région géographique que la société d’investissement de proximité ou dont l’activité dépend de la filière économique que représente l’opérateur au sens du d ci-dessous.

« La société d’investissement de proximité dispose à cet effet de  la possibilité de réaliser des investissements au capital des petites et moyennes entreprises accueillant d’autres investisseurs ou d’autres sociétés d’investissement de proximité. Elle peut également réaliser des investissements au capital des petites et moyennes entreprises relevant d’un même pôle d’activité ou d’une même filière économique que celui de celles comprises dans le portefeuille d’investissement de proximité constitué par le même opérateur désigné au sens ci-dessous ;

« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes morales ayant la qualité de syndicats ou fédérations professionnelles, chambres de commerce et d’industrie agréés à cet effet par le Ministère du budget ;

« e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions mentionnés au f et encadre ceux relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la société mentionnée au premier alinéa. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inciter les redevables de l’ISF à investir dans les fonds propres des petites et moyennes entreprises via des fonds de proximité, dont le gestionnaire est identifié comme ayant un nombre de souscripteurs limités et constituant un club d’investisseurs menant une action d’envergure régionale.

Ces fonds de proximité gérés par des opérateurs agréés par le Ministère du budget s’avèrent indispensable pour permettre l’éclosion et le fonctionnement des clubs d’investisseurs engagés dans le développement économique d’une région ou d’une filière professionnelle.

L’instauration d’un fonds ou d’une société d’investissement de proximité répond à plusieurs préoccupations :

- Simplifier la démarche de l’investisseur (la société d’investissement de proximité) mutualise les conditions d’intervention, l’établissement de la documentation juridique, tout en assurant la cohérence de la politique d’investissement, du choix et du suivi des PME locales ou de filière dont les fonds propres ont été renforcés,

- Simplifier le processus d’augmentation du capital au niveau de la PME locale ou filière professionnelle qui a un interlocuteur ayant une politique d’intervention pilotée par un gestionnaire identifié et non une multitude d’interlocuteurs ,

Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux sociétés d’investissement :

- de réaliser des investissements au capital de PME ayant déjà accueilli d’autres investisseurs ou sociétés d’investissement de proximité, ce qui permet de financer les projets de développement de PME de proximité ou de filière nécessitant des investissements égaux ou supérieurs à 1 500 000 euros, conformément aux dispositions communautaires en vigueur,

- de réaliser des investissements au capital de PME relevant d’un même pôle d’activité que celui de celles comprises dans le portefeuille d’investissements d’une autre société d’investissement de proximité, ce qui permet de renforcer les fonds propres de sociétés de proximité ou de filière travaillant dans les domaines de la sous-traitance,

- enfin, d’avoir pour mandataire une personne morale ce qui permet d’assurer dans le temps la stabilité des investissements en fonds propres et de répondre à la notion de gestionnaire identifié tout en maintenant le lien entre l’investisseur et l’entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 3).