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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-411

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 11


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, le taux réduit n’est applicable pour la fraction correspondant à la distribution de ces services de télévision que si ces services peuvent être reçus sur un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer, dont la détention justifie l’assujettissement à la contribution définie par l’article 1605.

« Le distributeur de services, sous sa responsabilité, peut appliquer pour partie le taux réduit lorsqu’il est en mesure de démontrer selon une méthodologie simple, que la proportion retenue traduit la réalité économique de la prestation offerte conformément à l’article 268 bis. »

Objet

L’application du taux normal de TVA (19.6%) aux services triple play (TV-Internet-Téléphone), proposée dans le PLF, vise à éviter les abus constatés, notamment dans les offres de TV mobiles où, jusqu’à présent, l’application d’un taux réduit (5.5%) à 50% du montant des offres incluant quelques chaînes de télévision a provoqué une évasion fiscale de l’ordre de 800 M€ la dernière année.

Pour autant, l’application du taux réduit à une part importante de l’offre triple play continue à se justifier pour le fixe, dès lors que la télévision y occupe une part importante et même croissante : explosion de l’offre TV, arrivée des nouvelles chaînes HD et 3D, part des investissements consacrés dans les équipements de réceptions de type « box », part de la bande passante occupée… L’enjeu porte sur des sommes bien inférieures, de l’ordre de 250 M€. Le fait que ces offres puissent effectivement être reçues sur un téléviseur témoigne de la réalité d’une telle prestation.

Cet amendement propose que soit conservée dans les offres triple play une part de TVA à taux réduit, dès lors que les services TV inclus dans l’offre peuvent être effectivement reçus sur un poste de télévision.

Le mode de calcul respecte le régime de l’article 268 bis selon lequel lorsque des offres composites rassemblent des services justifiables de taux différents, on peut appliquer ces taux différents suivant des proportions qu’il appartient aux entreprises concernées de justifier selon une méthodologie simple. Un rescrit fiscal soumis à contrôle régulier vient formaliser la part de TVA réduite applicable à chaque entreprise le demandant.