Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-446 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


I. – Le a) du 1 de l’article 220 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le surplus peut être imputé sur l’impôt dû sur les revenus de même nature au titre des deux exercices suivants. La fraction non imputée à l’issue de cette période constitue une charge déductible des résultats de l’exercice suivant. »

2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s’est engagée à en retrouver ou s’est réservé la possibilité d’en retrouver ultérieurement la détention, ce montant est diminué des charges engagées pour l’acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :

« - les moins-values de cession de ces biens ou droits ;

« - les sommes, autres que le prix d’acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l’article 39.

« Toutefois, les charges pour lesquelles le contribuable peut démontrer qu’elles auraient été engagées même en l’absence d’imputation du crédit d’impôt ne viennent pas en diminution du montant des revenus mentionnés au deuxième alinéa. »

II. – Le 1° du I est applicable aux revenus perçus au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

 

Objet

Le présent amendement tend à lutter contre certaines optimisations fiscales à raison des dividendes de source étrangère perçus par des sociétés françaises. En effet, elles peuvent imputer sur leur impôt sur les sociétés (IS) français un crédit d’impôt correspondant à l’impôt déjà payé à l’étranger sur ces revenus. Cette faculté, très classique en droit fiscal, permet d’éliminer la double imposition. Le montant du crédit d’impôt est alors limité au montant de l’IS que la société française a acquitté en raison de la perception de ces revenus.

Toutefois, le crédit d’impôt n’est ni remboursable, ni reportable. Cette double restriction a conduit à des montages d’optimisation fiscale : il s’est créé un « marché des crédits d’impôt ».

Ainsi, une société A détient des titres mais elle est déficitaire et ne pourra profiter du crédit d’impôt. Quelques jours avant le détachement du coupon, elle signe un contrat de vente à réméré (vente avec option de rachat) ou un contrat de prêt avec une société B. Celle-ci devient juridiquement propriétaire des titres et perçoit les dividendes qui leur sont attachés. La société B pourra alors imputer le crédit d’impôt étranger sur son IS. Quelques jours plus tard, la société A exerce son option de rachat sur les titres, à un prix qui permet aux deux sociétés de se partager le bénéfice de l’opération.

Le Conseil d’Etat a jugé (CE, 8e et 3e ss-sect., 7 septembre 2009, n° 305586, min. c/ SA Axa ; et n° 305596, Sté Henri Goldfarb) que ce type de montages ne constitue pas un abus de droit ou une fraude à la loi fiscale.

Il convient donc de modifier la loi pour y mettre un terme. Par conséquent, le présent amendement :

- modifie la règle de plafonnement du montant des crédits d’impôt, de sorte que ces montages perdent leur intérêt financier ;

- corrélativement, il propose de mieux appréhender les situations de double imposition à l’origine des comportements d’optimisation, en permettant l’imputation des crédits d’impôt pendant trois exercices, puis leur déduction, le cas échéant, de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.