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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-447

19 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-6 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


I. - Alinéa 3 de l'amendement n° I-6

Après le mot :

sûreté

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

portant sur des liquidités ou des instruments de trésorerie accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l’engagement est garanti telle par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, à concurrence du rapport entre la valeur, à la date d'octroi de la sûreté, des biens donnés en garantie et des sommes laissées ou mises à disposition. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la sûreté accordée par une entreprise liée trouve son origine dans un emprunt contracté directement ou indirectement par cette même entreprise auprès du débiteur et financé par les sommes laissées ou mises à disposition visées dans la première phrase.

II. - Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 3 s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. »

Objet

Il convient de recentrer le dispositif proposé sur les mesures abusives de prêts « back to back » ou assimilées, telles que dénoncées dans l’amendement n° I-­6 de la commission des finances. Le texte de cet amendement s’applique en effet également à des situations non abusives, et très différentes d’un prêt « back to back ». Ainsi un simple nantissement des titres de la société débitrice par son actionnaire majoritaire est visé, alors même que ce seul nantissement ne signifie pas pour autant que l’actionnaire majoritaire a la faculté de réaliser un prêt pour un montant similaire à celui des banques. De très nombreuses opérations de financement d’acquisition ou d’opérations plus courantes seraient ainsi visées, en dépit de leur caractère non abusif, et leur équilibre financier dangereusement remis en cause.

Pour bien cibler les mesures abusives, cet amendement propose de :

- viser les sûretés portant sur des actifs liquides (liquidités en caisse, parts d’OPCVM monétaires) qui auraient pu donner lieu à un prêt « back to back » ;

- calibrer la contamination du prêt bancaire en fonction du montant octroyé en garantie.

Par ailleurs, l'amendement propose une exception à l'application des limitations de l'article 212-II. Il s'agit du cas où les sommes mises à disposition du débiteur par un tiers sont en totalité ou en partie reprêtées par le débiteur à une société du groupe qui consent dans ce cadre des sûretés au bénéfice, éventuellement directement, de ce tiers, et à hauteur du montant emprunté auprès du débiteur. Cela permettrait de prendre en compte la pratique très courante selon laquelle une société du groupe joue le rôle de société de financement pivot pour le groupe. Les prêts intra-groupe consentis par la société pivot sont d'ores et déjà dans le champ d'application de l'article 212-II. Il serait inéquitable de faire entrer également dans le champ de ces dispositions la quote-part du prêt consenti par le tiers au débiteur pour financer les prêts intra-groupe.

Enfin, il convient d’écarter toute rétroactivité de la mesure, compte tenu de l’impact très significatif que celle-ci pourrait avoir sur de nombreux prêts en cours, potentiellement mettant en danger la santé financière des entreprises concernées.