Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-449

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° du 1 du II du 1.1. est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Majorée du montant de taxe professionnelle que la commune ou l’établissement public aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent  mentionnées à l’article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l’objet d’une demande adressée avant le 1er janvier 2010 et a été accordé par la commune d’établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d’installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. » ;

2° Le 1° du 1 du II du 1.2. est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Majorée du montant de taxe professionnelle que le département aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent  mentionnées à l’article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l’objet d’une demande adressée avant le 1er janvier 2010 et a été accordé par la commune d’établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d’installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. » ;

3° Après le quatrième alinéa du 1° du 1 du II du 1.3., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Majorée du montant de taxe professionnelle que la région aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent  mentionnées à l’article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l’objet d’une demande adressée avant le 1er janvier 2010 et a été accordé par la commune d’établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d’installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévue au I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de modifier le mode de calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) pour tenir compte d’une difficulté pratique dans la mise en œuvre de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les éoliennes.

L’IFER est une innovation liée à la suppression de la taxe professionnelle. Outre que son produit en 2010 devrait être inférieur aux prévisions avec 1,28 milliard d’euros au lieu de 1,6 milliard d’euros, les retours d’expérience et les travaux de la commission au premier semestre ont mis en évidence certaines difficultés et situations potentiellement inéquitables. Elles ont été recensées dans le rapport d’information de la commission du 29 juin 2010 intitulé « Mise en oeuvre de la contribution économique territoriale : la trajectoire de la réforme ».

Certaines collectivités accueillant des installations éoliennes sont confrontées à une situation transitoire qui peut leur être préjudiciable, lorsque le projet de construction a été engagé avant 2010 sous le régime de la TP, fiscalement plus favorable pour les collectivités, mais finalisé en 2010 sous le régime de l’IFER. L’équilibre financier de l’opération peut être remis en cause si les nouvelles ressources fiscales résultant de ces installations sont moindres que celles initialement attendues de la TP.

Le présent amendement introduit donc, dans le mode de calcul de la DCRTP dont bénéficient les trois niveaux de collectivités, un mécanisme de reconstitution et de maintien du produit de TP qui aurait été perçu sur de nouvelles installations. Afin d’éviter tout effet d’aubaine, les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

- dépôt de la demande de permis de construire antérieur au 1er janvier 2010 ;

- octroi de ce permis après le 1er janvier 2010, mais dans des conditions strictement conformes, en ce qui concerne le nombre d’installations, leur puissance et leur implantation, aux stipulations de la demande.