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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-454

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2 sexies de l'article 283 du même code, il est inséré un 2 septies ainsi rédigé :

« 2 septies. Pour les transferts de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et d'autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive, le redevable de la taxe est l'assujetti bénéficiaire du transfert. »

Objet

La commission des finances du Sénat a été, lors de l’examen du projet de loi de régulation bancaire et financière, à l’initiative de la régulation du marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Il s’agit, par cet amendement, de sécuriser le régime fiscal de ces transactions.

Transposée par l’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004, la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 fixe le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Le protocole de Kyoto a également prévu des « unités de réduction » qui sont attribuées aux porteurs de projets destinés à réduire les émissions dans les pays en développement ou en transition. A l’instar des quotas d’émission, ces unités sont négociables par leurs titulaires.

En 2009, une fraude à la TVA de type « carrousel » a touché le marché européen des quotas de CO2. Dans ce mécanisme de fraude, les opérateurs incriminés achetaient hors taxes des volumes élevés de quotas auprès de fournisseurs localisés dans un autre Etat membre, avant de les revendre sur le marché national. Lors de cette revente sur le marché français, le revendeur facturait la TVA sans pour autant la reverser aux services fiscaux. Dépourvue de moyens de recoupement permettant d’assurer le suivi des acquisitions de quotas, l’administration fiscale ne pouvait retrouver la trace de l’opérateur fraudeur. Le coût de cette fraude a pu être estimé à environ 170 millions d’euros.

L’administration fiscale française a réagi par une instruction du 10 juin 2009 en supprimant la TVA sur ce type d’échanges. Dans son rapport n° 703 (2009-2010) sur le projet de loi de régulation bancaire et financière, Philippe Marini s’était alarmé de cette dérive et des « affaires » ayant affecté le marché des quotas de CO2.

Le présent amendement permet de lutter contre la fraude à la TVA sur ce marché et de faire en sorte que la taxe soit à nouveau perçue sur les échanges de quotas de CO2. Mettant en œuvre la faculté prévue par la directive 2010/23/UE du 16 mars 2010, il applique le système de l’autoliquidation de la TVA dans le cas des cessions de quotas et des unités de réduction d’émission de gaz à effet de serre. Concrètement, il reviendra à l’acheteur de ces quotas et de ces unités d’acquitter la TVA, et non plus au vendeur. La fraude sera ainsi jugulée grâce à un recouvrement mieux assuré de la TVA auprès de l’acheteur sur le territoire national.