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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-46 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 885 H, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - L'immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire dont la valeur vénale réelle est inférieure ou égale à 300 000 € n'est pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l'article 885 S, les mots : « 30% est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « 300 000 € est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble ».

II. - Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’une part, de sortir la résidence principale de l’assiette de calcul de l’I.S.F. et d’autre part, de supprimer le bouclier fiscal.

I - L’article 885 S du code général des impôts précise que pour le calcul de l’I.S.F. un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble servant de résidence principale». Malgré cela, est en raison de l’inflation du marché immobilier de nombreux propriétaires fonciers aux revenus modestes sont assujettis à l'ISF. Parfois même, ils sont obligés de vendre leur logement, pourtant partie intégrante du patrimoine familial depuis plusieurs générations.

Le présent amendement vise donc à sortir de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune l’immeuble occupé à titre de résidence principale et cela pour une valeur plafonnée au maximum à 300 000 €.

II - L’injustice du bouclier fiscal exaspère d’autant plus nos concitoyens que dans le même temps, on leur impose d’importants sacrifices afin de rééquilibrer les comptes publics. Or, parmi les 16 350 bénéficiaires du bouclier fiscal en 2009, la plupart n’ont obtenu qu’une restitution très modeste mais quelques privilégiés ont au contraire accaparé d’énormes restitutions.

Ainsi, 51,6 % des bénéficiaires se sont vu rembourser en moyenne 565 euros, ce qui correspond au total à seulement 0,8 % du coût du bouclier fiscal pour l’Etat. A l’autre extrémité, 979 personnes représentent 6 % des bénéficiaires du bouclier et s’en sont partagé 63 %. Pire, les 12 principaux bénéficiaires du bouclier fiscal ont reçu chacun une restitution moyenne de 7,7 millions d’euros.

Enfin, dans la mesure où le bouclier fiscal prend en compte le revenu après déduction des niches fiscales, les plus gros bénéficiaires profitent à la fois des niches fiscales et de l’effet indirect de celles-ci sur le calcul du bouclier fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 30 vers un article additionnel après l'article 3).