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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-461

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 302 bis ZC. - I. - Il est institué une taxe dénommée : « contribution de solidarité territoriale », exigible le 1er janvier de chaque année.

« La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.

« Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des dispositions des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'État.

« II. - La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'État en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.

« III. - Le taux de la taxe, compris entre 2 et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.

« IV. - Lorsque qu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.

« V. - La taxe est déclarée et liquidée dans les trois mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Après l'article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZF ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZF. - I. - 1. Il est institué une taxe dénommée : « taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires », exigible le 1er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :

« 1° Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;

« 2° Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.

« II. - 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I, au deuxième alinéa du a du I, et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.

« 2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.

« III. - Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 20 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 75 millions d'euros.

« IV. - La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

III. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'État liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État ;

b) Les contributions de l'État liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État.

IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 35 millions d'euros.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit dans ses articles 33 et 34 un dispositif budgétaire permettant de financer les trains d'équilibre du territoire, selon les principes suivants :

création d'un compte d'affectation spéciale (CAS) intitulé « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » permettant le financement de ces services à hauteur de 210 M€ par an ;

alimentation en recettes de ce CAS à hauteur de 35 M€ par une hausse modérée de la taxe d'aménagement du territoire payée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ;

financement du solde du CAS à hauteur de 175 M€ par la contribution de solidarité territoriale assise sur le chiffre d'affaires des entreprises ferroviaires afférent aux activités de transport de voyageurs non conventionnées effectuées sur le réseau ferré national, soit les activités commerciales des trains à grande vitesse.

Afin d'éviter un impact excessif sur l'équilibre économique du train à grande vitesse, il est proposé de ne pas faire porter le financement des 175 M€ provenant du secteur ferroviaire sur cette seule activité, représentant aujourd'hui le quart de l'activité ferroviaire consolidée de la SNCF en France.

Cet amendement apporte donc les modifications suivantes au dispositif initial :

l'instauration d'une taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires, ayant des activités de transport de voyageurs, avec un objectif maximum de recettes de 75 M€. Le produit de cette taxe alimenterait le CAS « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », permettant ainsi de réduire à due concurrence le besoin au titre de la contribution de solidarité territoriale et donc d'en alléger le poids sur les activités à grande vitesse en France ;

quelques aménagements au dispositif de la contribution de solidarité territoriale afin d'en améliorer le fonctionnement :

cette contribution fera l'objet d'un versement annuel, afin de simplifier la gestion du CAS et de la contribution ;

le critère de la vitesse du matériel employé a été supprimé pour éviter la création d'une distorsion de concurrence potentielle entre une entreprise exploitant du matériel conventionnel et une autre exploitant un matériel apte à la grande vitesse sur une même liaison et à une vitesse de circulation identique ;

les compensations versées par l'État aux entreprises ferroviaires en contrepartie des tarifs sociaux et conventionnés sont désormais exclues explicitement du champ de la taxe.