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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-470

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a,  qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 8 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. »

Objet

Lors de l'examen de l'article 15 à l'Assemblée nationale, des dispositions ont été adoptées afin de mieux encadrer les rémunérations versées par les entreprises à des intermédiaires pour bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR).

En effet, certains abus ont pu être constatés et il n'était pas admissible que des fonds publics puissent être captés dans des proportions déraisonnables par des intermédiaires au détriment des entreprises qui réalisent des recherches et en supportent tous les risques.

Aussi, dans sa rédaction actuelle, l'article 15 prévoit un double encadrement en excluant des bases de calcul du CIR :

Les rémunérations qui sont calculées forfaitairement en fonction du montant du CIR ;

Les rémunérations qui excèdent 5% du montant des dépenses de recherche minoré du montant des subventions publiques.

Le présent amendement a pour objet de maintenir l'exclusion des rémunérations calculées forfaitairement afin de protéger les entreprises des rémunérations excessives qui peuvent être pratiquées bpar certains intermédiaires.

En revanche, il apparaît nécessaire de revenir sur l'exclusion des rémunérations qui excèdent 5 % des dépenses de recherche. En effet, cette exclusion est défavorable aux PME qui ne disposent pas des ressources internes nécessaires pour déterminer la nature des opérations de recherche éligibles au CIR.

Aussi, il est proposé de supprimer l'exclusion de ces dépenses en la remplaçant par un double plafonnement : un plafond proportionnel égal à 5% du montant des dépenses de recherche et un plafond en valeur absolue égal à 15 000 € hors taxes.

En conséquence, les rémunérations suivantes seraient déduites des bases de calcul du CIR  dans les situations suivantes

Si elles sont fixées proportionnellement au montant du CIR

Si elles excèdent 8 % du montant des dépenses de recherche minoré des subventions publiques ou 15 000 € hors taxes.