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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-6

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 212 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’application du 1, sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l’engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur. »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans un ensemble de mesures « anti-abus » pour les sociétés et groupes imposés à l’IS, et concerne ici le contournement du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation dans les groupes économiques, c’est-à-dire des entreprises entretenant des liens de dépendance.

Ce dispositif ne limite la déduction que des seuls intérêts versés à des sociétés du groupe. Il peut dès lors être contourné, selon un mécanisme couramment dénommé « back to back », en substituant à un prêt intra-groupe un prêt bancaire hors groupe garanti par une société du groupe. Les intérêts versés par la société emprunteuse du groupe échappent ainsi aux limites de déduction, alors même que l’économie de ce schéma est très similaire à celle d’un prêt direct.

Cet amendement s’inspire donc du régime américain en proposant d’étendre le périmètre des emprunts couverts par le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation aux prêts consentis hors du groupe mais garantis ou cautionnés par une société du groupe. Les sûretés concernées peuvent être personnelles (caution, garantie à première demande, et le cas échéant une lette de confort si elle comporte une obligation de résultat) ou réelles (nantissement des titres de la société débitrice, gage, hypothèque, fiducie ou privilège).