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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-80

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le m de l’article 279 est abrogé ;

2° L’article 279-0 bis est abrogé ;

3° Après l’article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % sur :

« a) les livres numériques achetés en ligne ;

« b) les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques ;

« c) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

«  Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« - qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« - à l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.

« Cette disposition n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

« Le taux de 10 % est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au c). Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »

Objet

Cet article additionnel prévoit la création d’un taux intermédiaire à 10 % pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le secteur de la restauration, à l’exception des ventes de boissons alcooliques, ainsi que pour les travaux de transformation, d’aménagement et d’entretien des logements achevés depuis plus de deux ans. Ce taux intermédiaire s’applique également au livre numérique acheté en ligne, actuellement soumis au taux normal de 19,6 %.

La perte de recettes fiscales pour les finances publiques s’élève en effet à 3 milliards d’euros du fait du passage en 2009 à un taux de TVA à 5,5 % dans la restauration. Or, les résultats de cette baisse sont décevants, tant au regard de la création d’emplois que de la maîtrise des prix dans ce secteur d’activité.

Le coût induit par le taux réduit de TVA à 5,5 % applicable aux travaux de transformation, d’aménagement et d’entretien des logements achevés depuis plus de deux ans est estimé, pour sa part, à 5,05 milliards d’euros.

Le relèvement du taux de TVA dans ces deux secteurs d’activité s’inscrit dans la volonté de procéder à un coup de « rabot fiscal » sur certaines niches et représente une mesure de rendement efficace.

Enfin, le passage d’un taux de TVA de 19,6 % à 10 % pour le livre numérique acheté en ligne vise à permettre le développement en France de ce mode de vente. En effet, les éditeurs nationaux souffrent actuellement d’une concurrence fiscale inéquitable de la part de sociétés implantées au Luxembourg et bénéficiant d’un taux de TVA à 15 %.