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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-113

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes PRINTZ, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY, JEANNEROT et CAZEAU, Mmes ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. GODEFROY, DESESSARD, KERDRAON, GILLOT, LE MENN, Serge LARCHER, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87


Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 226-13 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-14. - I. - Il est créé un Fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, selon des critères nationaux et des modalités fixés par décret, et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.

« II. - Les ressources du fonds sont constituées par :

« 1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Un versement annuel de l'État, dont le montant est arrêté en loi de finances.

« III. - Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l'État, selon les modalités fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononce sur l'opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I. »

Objet

L'article 27 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 n'a pas été codifié dans le code de l'action sociale et des familles ce qui traduit une volonté de ne pas le sécuriser et d'en assurer la pérennité.

L'objet de ce fonds doit être mieux précisé afin de garantir aux conseils généraux une compensation des surcoûts engendrés par la loi de 2007 et pour éviter qu'il ne finance exclusivement des dispositifs d'action sociale facultative impulsés par l'État et la CNAF dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion que les lie (aide à la parentalité, médiation familiale, conseil conjugal...) et ne relevant pas de l'aide sociale à l'enfance légale et obligatoire pour les conseils généraux.