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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-167 rect.

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BERNARD-REYMOND et FRÉCON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'accusé de réception de son recours, lequel l'informe des modalités de cette demande. »

Objet

Au nom de la commission des finances, les rapporteurs pour avis des missions « Immigration, asile et intégration » et « Conseil et contrôle de l'Etat » ont mis en œuvre, cette année, un contrôle sur la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Il est ressorti de ces travaux que les délais excessifs de jugement devant la CNDA avaient un impact budgétaire majeur sur les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration ».

Une des raisons expliquant les délais de jugement excessifs de la CNDA (plus de 13 mois actuellement), est le fait que les demandes d'aide juridictionnelle sont très souvent formulées le jour même de l'audience. La formation de jugement est alors tenue de reporter l'examen de l'affaire, le temps pour le bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur cette demande et de désigner, en cas d'admission, un avocat inscrit sur la liste des barreaux.

Il en résulte de très nombreux renvois, qui préjudicient aux autres requérants, dont les dossiers auraient pu être examinés, s'ils avaient bénéficié d'une inscription « utile » à l'audience, ce à quoi font obstacle les renvois. Les demandes d'aide juridictionnelle présentées après enrôlement sont ainsi à l'origine de 20% des renvois. 

C'est pourquoi nous déposons cet amendement, qui a pour objet, sans priver ni limiter d'aucune manière les requérants du droit à l'aide juridictionnelle, d'en rationaliser l'exercice quant aux délais de présentation, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il prévoit ainsi que l'aide doit être demandée au plus tard dans le mois qui suit la réception, par le demandeur, de l'accusé réception de son recours. Cet accusé réception mentionnera formellement cette nécessité de présenter la demande d'aide juridictionnelle dans ce délai, à peine de forclusion et donnera toutes informations utiles pour formuler cette demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.