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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 110 , 111 , 112)

N° II-169

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s'appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

Objet

En cohérence avec un amendement (II-36) adopté à l'Assemblée nationale, le présent amendement vise à mettre un terme définitif à la différence de traitement existant entre les sapeurs-pompiers professionnels civils et les marins-pompiers de Marseille. La loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale a intégré l'indemnité de feu dans le calcul des pensions des sapeurs-pompiers civils. Les marins-pompiers ne bénéficiant pas de ce régime, l'article 84 de la loi du 13 août 2004 leur a octroyé un supplément de pension (prime de feu), sous réserve qu'ils justifient d'une durée minimale de service. Cependant, le décret d'application n° 2005-561 du 26 mai 2005 précise que ce bénéfice ne s'applique qu'aux pensions liquidées à compter du 14 août 2004. Les marins-pompiers ayant pris leur retraite avant cette date ne peuvent donc pas prétendre à cet avantage. Le présent amendement vise à corriger cette différence de traitement.