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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-206

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 77


Avant l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « tabac au détail », sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier 2011, » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une licence ne vaut que pour un point de vente. » ;

3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximum de licences ainsi accordées est fixé à 540 pour la Martinique, 550 pour la Guadeloupe, 1070 pour La Réunion et 300 pour la Guyane. » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2011, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2011 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2011, sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2011. »

Objet

Contrairement à la métropole, la vente de tabacs dans les départements d’outre-mer n’est pas soumise à un monopole. Un rapport de novembre 2008 de la direction générale des douanes a montré les difficultés à court terme d’une stricte transposition de cette mesure, mais a notamment proposé d’instaurer un système de licences permettant de réserver la vente du tabac aux seuls titulaires d’une telle autorisation.

Ce dispositif présente l’avantage de ne pas déstabiliser l’économie locale et l’activité des débitants actuels, tout en permettant un meilleur contrôle, notamment pour lutter contre la contrebande et le commerce illicite, et une plus grande sensibilisation aux objectifs de santé publique. Il permet en effet de connaître les personnes qui participent au commerce du tabac, ce qui semble vraiment être la moindre des choses.

En décembre 2008, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, le Parlement a adopté en conséquence l’article 568 bis du code général des impôts qui organise une procédure de licences accordées dans les Dom par le conseil général aux débitants de tabac.

Depuis deux ans, le Gouvernement n’a toujours pas pris le décret d’application de cet article, ce qui crée une insécurité juridique indéniable pour les vendeurs actuels, puisque le code fixe la cessation d’activité des points de vente dépourvus de licence « au plus tard le 1er janvier 2011 ».

Cet amendement vise à conforter l’environnement juridique du commerce du tabac dans les Dom et à remédier à l’inertie du Gouvernement sur cette question essentielle de santé publique, en assurant une application directe de l’article 568 bis, le pouvoir réglementaire disposant naturellement de la compétence générale d’adopter un décret en Conseil d’Etat pour fixer des modalités d’application qui resteraient éventuellement nécessaires.

Le 1° de l’amendement fixe directement l’entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2011.

Le 2° prévoit qu’une licence ne vaut que pour un point de vente, afin d’éviter les détournements de procédures.

Le 3° fixe le nombre de licences par département : il est prévu un point de vente pour 750 habitants, alors qu’en métropole, le seuil de création d’un débit de tabac est fixé à 3500 habitants. Il est donc tenu compte des spécificités actuelles des Dom.

Le 4° restreint la fourniture du tabac aux détaillants par des distributeurs agréés, comme en métropole.

Le 5° organise une période transitoire de six mois, jusqu’au 30 juin 2011, pour les détaillants qui n’obtiendraient pas de licence et qui doivent naturellement pouvoir revendre leur stock. Il supprime en conséquence le renvoi à un décret, qui devient inutile.