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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-210

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS


Après l’article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « délivré par le ministre chargé du budget » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les départements d’outre-mer, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à quinze millions d’euros, cet agrément est délivré par le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés. En Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités d’outre-mer concernées et au-delà de ce montant dans les départements d’outre-mer, cet agrément est délivré par le ministre chargé du budget. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier de demande de cet agrément préalable est constitué des mêmes documents que celui destiné à la demande de subvention au titre de la ligne budgétaire unique. »

Objet

La loi pour le développement économique des outre-mer a créé un nouveau dispositif de défiscalisation pour le logement social. Un agrément de l’Etat est obligatoire pour toute opération supérieure à deux millions d’euros et un arrêté prévoit que pour les opérations comprises entre deux millions et dix millions d’euros, c’est le directeur régional des finances publiques qui accorde cet agrément. Au-delà, la compétence revient à l’administration centrale.

Or, les acteurs de terrain constatent que l’administration centrale pose des conditions assez peu compatibles avec la situation locale, si bien que les opérations sont très retardées malgré l’urgence de la question du logement outre-mer.

Sans remettre en cause la nécessité d’un agrément de l’Etat dès deux millions d’euros, cet amendement vise à accroître la déconcentration des décisions, en fixant le seuil de l’agrément accordé localement à quinze millions plutôt que dix. Ce relèvement permet de conserver un contrôle de la défiscalisation tout en améliorant la rapidité de montage des opérations.

Cet amendement vise enfin à limiter les contraintes administratives qui ralentissent la gestion des dossiers, en prévoyant que les dossiers de demande d’agrément et de subvention au titre de la ligne budgétaire unique sont composés des mêmes documents, dont la liste restera naturellement fixée par le pouvoir réglementaire.