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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-265

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 77


Après l'alinéa 5

Insérer un nouvel alinéa rédigé :

Une loi organique transpose, après avis de l'Assemblée de la Polynésie française, ces trois instruments financiers dans la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Objet

L'article 77 introduit une refonte complète du cadre juridique et financier qui relie la Polynésie française à l'Etat.

Il consacre la suppression de la Dotation globale de développement économique (DGDE), instrument contractuel institué par l'Etat pour assumer la "dette nucléaire" à l'égard de la Polynésie française, et il créé trois instruments financiers distincts dont l'un est destiné à financer le fonctionnement de la Polynésie française.

D'une disposition conventionnelle, nous passons donc à un dispositif législatif.

Le présent amendement vise à sanctuariser le principe-même de la création, par la loi de finances 2011, des trois instruments financiers  prévus par les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 77 qui vont régir, à titre principal, les relations financières entre l'Etat et la collectivité d'outremer de la Polynésie française.

Ladite collectivité étant régie par un statut d'autonomie au sein de la République française, il convient de garantir au gouvernement polynésien le triple-dispositif financier au travers d'une loi à valeur organique. A ce stade, rien ne garantit à la collectivité de la Polynésie française qu'une nouvelle loi de finances modificatrice ne viendra pas déstabiliser le dispositif prévu par la présente loi.

En définitive, seule une loi organique modificatrice de celle portant statut d'autonomie de la Polynésie française permettra de consacrer définitivement et de manière pérenne, les concours financiers de l'Etat en faveur de cette collectivité.