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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-27 rect.

27 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 99


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-14. - À compter du 1er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leur potentiel financier.

« Le prélèvement dû au titre d’une année ne peut pas dépasser un montant égal au produit d’une partie des ressources comptabilisées au titre de l’exercice précédent par un taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, et les produits financiers à l’exception des dividendes et des produits financiers issus des sociétés de construction constituées en application du titre I du livre II du présent code pour la réalisation d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en accession à la propriété. Pour chaque organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l’organisme détient un droit réel, à l’exception des logements acquis auprès d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré.

« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, les dotations et les réserves à l’exception de la part des plus-values nettes sur cessions immobilières correspondant aux ventes de l’année de logements à des particuliers, les reports à nouveau, les résultats non affectés déduction faite des fonds propres venant en couverture de la garantie délivrée en application du deuxième alinéa de l'article L. 453-1, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an à l’origine, hors intérêts courus, à l’exception des intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

« Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente par une contribution moyenne par logement.

« La contribution moyenne par logement résulte de l’application, à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement qui portent le produit total annuel du prélèvement sur l’ensemble des organismes visés au premier alinéa à 150 millions d’euros, du barème progressif par tranche suivant :

« 

Tranches du potentiel financier par logement

Taux de contribution

 

Inférieure à 1 000 €

0 %

De 1 000 à 1 500 €

de 4 % à < ou = 8 %

De 1 500 à 2 000 €

de 8 % à < ou = 12 %

De 2 000 à 3 000 €

de 12 % à < ou = 16 %

Supérieure à 3 000 €

de 16 % à < ou = 20 %

« Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l’exercice par le nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel à la même date.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 31 août de l’année au titre de laquelle le prélèvement est dû le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1 ou en a bénéficié dans les cinq années précédant cette date.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

« Un organisme d’habitation à loyer modéré ou une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l’article L. 233-16 du code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement. Cette option est valable pour une période de cinq ans.

« Le résultat consolidé est obtenu en faisant la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque organisme ou société.

« Chaque membre du groupe est redevable de la contribution calculée en multipliant le nombre de logements des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit réel par le potentiel financier par logement du groupe.

« Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. »

II. - Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue, dans les conditions fixées à l’article L. 452-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l’offre de logement locatif social. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa du même article, la référence : « à l’article L. 452-4-1 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » ;

3° La seconde phrase de l’article L. 452-1-1 est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce fonds contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte.

« Une commission composée majoritairement de représentants de l’État arrête les emplois du fonds.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. »

III. – À compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l’habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, ne peut excéder la variation de l’indice de référence des loyers définie au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l’année précédente.

Toutefois, l’autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation.

Le présent III est applicable à tous les contrats de location y compris aux contrats en cours.

IV. – 1° Au premier alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2011 » ;

2° Après le mot : « années », la fin du second alinéa du II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale avant le 1er juillet 2011. » 

 

Objet

La commission des finances a adopté, lors d’une première réunion, un amendement de suppression de l’article 99 du projet de loi de finances marquant ainsi son opposition au système initialement proposé d’un assujettissement indifférencié des organismes d’HLM à la contribution sur les revenus locatifs, dont le produit aurait été partagé entre une affectation au soutien des aides à la pierre (pour 80 millions d’euros) et le financement de la « bosse » des paiements de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (pour 260 millions d’euros en 2011, 200 millions en 2012 et 250 millions en 2013).

L’Assemblée nationale, avec l’accord du Gouvernement, a sensiblement amélioré le dispositif initial en remplaçant l’assiette de la CRL, soit les loyers, par une nouvelle taxe sur le potentiel financier venant se substituer à la première taxe sur les « dodus-dormants » créée en 2009.

Le dispositif ainsi adopté ne répond pas cependant à la seconde objection exprimée par votre commission, qui souhaite distinguer la nécessaire mise en place d’un système de péréquation efficace des ressources des organismes d’HLM, d’une part, et le financement temporaire des besoins de la rénovation urbaine, d’autre part.

Le présent amendement procède, dans cette intention, à un recalibrage de la taxe sur le potentiel financier en vue de couvrir les besoins de la mutualisation des ressources des organismes et leur contribution aux aides à la pierre.

Les principales modifications de la nouvelle rédaction proposée pour l’article 99 du présent projet de loi de finances sont les suivantes :

- afin d’éviter que la nouvelle contribution de péréquation ne connaisse le sort de la première taxe sur les dodus-dormants, le produit de la nouvelle taxe est garanti par le texte même de l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation. Ce produit est fixé à 150 millions d’euros annuels. La garantie du produit est apportée par la possibilité d’ajuster, dans la limite de fourchettes de taux, la contribution moyenne par logement ;

- la définition du potentiel financier est rectifiée pour écarter les subventions à recevoir qui ne figuraient pas dans la définition de la première taxe dodus-dormants et dont l’intégration dans le calcul du potentiel financier pèserait injustement sur d’effort des collectivités territoriales en faveur du logement social ;

- sont également exclus du potentiel financier de l’organisme les fonds propres permettant de couvrir la garantie obligatoire pour les organismes HLM de la société de garantie de l’accession à la propriété ;

- l’objet du fonds, géré par la CGLLS, auquel est affecté le produit de la contribution est limité au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte, à l’exclusion du financement de la rénovation urbaine ;

- le régime en vigueur de la cotisation des organismes d’HLM à la CGLLS est maintenu, le dispositif de secours permettant de prélever sur cette cotisation le non-perçu au titre de la taxe sur le potentiel financier devenant inutile du fait du caractère de taxe de répartition donné à cette taxe par l’amendement.

Les autres apports du texte initial et des modifications apportées par l’Assemblée nationale, sont maintenus par la nouvelle rédaction de l’article :

- plafonnement, pendant une durée de trois ans, de l’augmentation des loyers sur l’indice de référence des loyers (IRL) du troisième trimestre de l’année précédente ;

- report pour une durée de six mois de la date limite de signature des conventions d’utilité sociale sans conséquence sur le régime fiscal des organismes.

Toutefois, si l’amendement présenté constitue un mécanisme acceptable et équilibré de financement d’un système de péréquation entre organismes d’HLM, il reste indissociable de l’adoption d’un autre dispositif de financement, distinct et temporaire, permettant de répondre aux besoins nés de l’arrivée en phase de réalisation active des opérations de rénovation urbaine. Ce second dispositif relève toutefois de la première partie de la loi de finances.