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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-298

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 OCTIES


I. - Alinéas 2 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 242 septies. – Les entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ou 217 duodecies mais qui ne sont pas des conseillers en investissement financier au sens de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier doivent respecter les obligations prévues aux articles L. 541-8-1 du même code et être immatriculées dans les conditions prévues à l’article L. 546-1 du même code. »

II. - En conséquence, alinéa 14, seconde phrase

Remplacer le mot :

neuvième

par le mot :

deuxième

III. - En conséquence, alinéa 18

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

deuxième

Objet

Le présent article encadre l’exercice de l’activité des professionnels de la défiscalisation. L’enregistrement et la mise sous conditions de l’exercice de cette profession vont dans le sens d’un meilleur contrôle de la défiscalisation des investissements productifs en outre-mer et de son coût pour les finances publiques.

Toutefois, la loi prévoit déjà, pour les conseillers en investissement financiers (CIF), une procédure d’enregistrement et des obligations à respecter pour pouvoir exercer cette profession. En outre, la majorité des cabinets exerçant des activités de conseil en défiscalisation sont en réalité des cabinets de conseil en divers investissements financiers qui, à ce titre, sont déjà soumis aux obligations des CIF.

Il paraît donc plus opérationnel, pour moraliser l’exercice de l’activité de conseils en défiscalisation et favoriser le développement de cabinets de conseil sérieux et compétents, de prévoir que les entreprises exerçant une activité de conseil en défiscalisation outre-mer, qui ne seraient pas déjà soumises au statut de CIF, devront se conformer aux obligations déjà prévues pour ceux-ci et s’inscrire, comme eux, au registre unique géré par l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) mis en place par la loi de régulation bancaire et financière.

C’est l’objet du présent amendement, qui maintient par ailleurs les sanctions prévues par le présent article en cas de non-respect des obligations qu’il prévoit ainsi que les règles relatives à la mise en concurrence des cabinets en défiscalisation pour les entreprises publiques faisant usage des dispositifs de défiscalisation des investissements productifs en outre-mer.