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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-305 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


Après l’alinéa 42

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

bis. – 1° Avant le dernier alinéa de l’article 1518 B du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2011 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :

« a. 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;

« b. 90 % de son montant avant l’opération pour les opérations entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ;

« c. Sous réserve des dispositions du a et du b, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation. »

2° Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions dudit article 1518 B telles qu’elles résultent du 1° s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Objet

A l’initiative du Sénat, le régime de la taxe professionnelle (au 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts) comportait un dispositif visant à empêcher les montages réalisés par certains groupes consistant à transmettre entre des entreprises liées des immobilisations qui demeuraient, en pratique, rattachées au même établissement et ce dans le seul but de réduire les bases de taxe professionnelle afférentes.

Or ces dispositions ont été malencontreusement abrogées par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 car l’article 1469 se rapportait quasi-exclusivement aux équipements et biens mobiliers. Or le 3° quater concernait également les biens immobiliers qui constituent désormais l’assiette de la CFE.

La réforme de la taxe professionnelle ayant été effectuée à droit constant, il importe de rétablir les dispositions de l’article 1469 3° quater avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. En effet, les montages observés sous l’empire de la taxe professionnelle pourraient tout à fait réapparaître, pour la CFE, en l’absence de ce garde-fou.

Ainsi, les valeurs locatives servant de base à la CFE ne pourront jamais être inférieures à 100 % de leur montant avant l’opération lorsque celle-ci est effectuée entre des entreprises liées.

Dans un souci de cohérence du code général des impôts, le présent amendement inscrit le dispositif anti-abus au sein de l’article relatif aux valeurs locatives servant de base à la fois à la CFE et aux taxes foncières.

 L’extension du régime aux taxes foncières permet une meilleure protection des recettes des collectivités territoriales.