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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-365

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 90


I. - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

...° Le III bis de l'article L. 241-10 est ainsi rédigé :

« III bis.- Les rémunérations des salariés employés par des personnes déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1 du code du travail sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret, à condition que les salariés exercent l'une des activités suivantes :

« 1° une activité de garde d'enfants fixée au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail ;

« 2° une activité d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes, qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

« 3° une activité d'aide à domicile fixée à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 4° une activité d'aide au domicile des familles réalisée dans le cadre d'une convention passée avec une caisse d'allocations familiales ou une caisse de Mutualité sociale Agricole.

« Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18. »

II. - En conséquence, alinéas 5, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 90 du PLF 2011 tel que rédigé, vient fragiliser le secteur des services à la personne et parla même l'intervention auprès des publics fragiles, personnes âgées, handicapées enfants de moins de trois ans et familles en difficulté, contrairement à ce qu'énonce l'exposé des motifs.

En effet, l'exonération prévue au III bis de l'article 241-10 du code la sécurité sociale s'appliquait aux associations et entreprises de services à la personne, mais concerne également :

- les services d'aide au domicile des familles en difficulté financés en particulier par la CAF et le Conseil général (PMI, ASE) pour l'ensemble des personnels d'intervention, d'encadrement et administratif.

- les services d'aide au domicile des personnes âgées dépendantes et handicapées financés en particulier par le Conseil général (via l'APA et la PCH) et la CRAM, pour leurs personnels administratifs et d'encadrement.

Ainsi la suppression de cette exonération prévue au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale touche donc l'ensemble des services prestataires et ne manquera pas d'aggraver leur situation et risque de précipiter leur disparition. Le sur coût engendré impactera l'ensemble des financeurs mais également les particuliers, qui verront leur reste à charge augmenter à terme.

Le présent amendement propose donc le maintien des exonérations « services à la personne » aux seules prestations effectuées auprès de publics fragilisés de sorte que la suppression de cette exonération n'aura effectivement aucun impact sur les prestations destinées aux publics fragilisés que sont :

- Les enfants de moins de 3 ans ;

- L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile (L. 7231-1 2° code du travail).

- l'assistance aux familles relevant de l'Aide Sociale à l'enfance, de la protection Maternelle et infantile et de l'action sociale et familiale des caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).