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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-399

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI et CARLE, Mlle JOISSAINS, MM. du LUART, REVET et MILON et Mme PAPON


ARTICLE 59


I.– Alinéa 148

Remplacer cet alinéa par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

...° Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

...° Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les impositions établies au titre de 2010 à 2016, le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« a) la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 et ;

« b) la somme, majorée d’un coefficient exprimé en pourcentage, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

« Le coefficient mentionné au b est égal à :

« – 10 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« – 15 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« – 20 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2013 ;

« – 30 % pour les impositions établies au titre de 2014 ;

« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2015 ;

« – 70 % pour les impositions établies au titre de 2016.

« Pour les impositions établies au titre de 2017 à 2019, le dégrèvement s’applique sur la différence, lorsqu’elle est positive, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée d’un coefficient égal à 80 %. Il est égal à un pourcentage de cette différence fixé à :

« – 75 % pour les impositions établies au titre de 2017 ;

« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2018 ;

« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2019.

« Le dégrèvement n’est pas accordé pour les impositions établies au titre d’années pour lesquelles les différences mentionnées ci-dessus sont négatives. »

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la TP a, pour plus de 40 000 entreprises concentrées dans les secteurs de l’intérim, du conseil, du commerce de gros, de la propreté, de la sécurité, engendré des perdants à la réforme. L’article 1647 C quinquies B du code général des impôts a permis de mettre en place un dispositif permettant de lisser les pertes fiscales des entreprises concernées afin d’éviter une surimposition trop brutale à partir de 2010.

En l’état actuel du droit, il est ainsi prévu un dégrèvement réduisant la perte pendant quatre ans (y compris 2010) et donc un « rattrapage » du nouveau niveau d’impôt en     5 ans.

La perte maximale est plafonnée à 10 % au titre de 2010 (dégrèvement de 100 % de la différence entre le nouvel impôt et 110 % de l’ancien impôt) mais les modalités de rattrapage prévues (dégrèvement de 75 %, 50 % puis 25 % de cette différence) n’encadrent plus, à partir de 2011, le montant de la perte en proportion de l’ancien impôt.

En conséquence, le mécanisme n’est pas satisfaisant pour les entreprises dont la perte est importante.

La Commission des finances de l’Assemblée nationale a entrepris de modifier le dispositif de lissage pour l’étendre de 2013 à 2019 en direction des gros perdants (qui sont notamment confrontés à une augmentation de plus de 50 % par rapport à leur ancienne cotisation de TP). En revanche, le dispositif imaginé proposait de restreindre entre 2011 et 2014 le lissage dont bénéficiaient les entreprises dont les pertes étaient inférieures au seuil de 50 %, en diminuant les montants de dégrèvements auxquelles elles avaient droit au titre de l’article 1647 C quinquies B.

Or, ces entreprises constituent numériquement la grande majorité des perdants. En outre, en dehors du secteur de l’intérim, très peu d’entreprises auraient réellement bénéficié de la mesure de lissage sur 10 ans.

Dans la mesure où le dispositif réduisait le dégrèvement provisoire pour les perdants dont les pertes étaient inférieures à 50 % entre le nouvel impôt et l’ancien impôt dû et écartait les groupes, il n’a pas rencontré le succès escompté et a finalement été retiré en séance publique à l’Assemblée nationale.

Le présent amendement a pour but de parfaire ce dispositif. Il ne constitue en aucun cas une nouvelle réduction d’impôt en faveur des entreprises.

Cet amendement propose donc de réformer le dégrèvement transitoire lissant les pertes résultant de la réforme pour les entreprises dont les cotisations augmentent de plus de 500 euros et de 10 %. L’étalement s’appliquerait sur une période de 10 ans pour les entreprises dont la perte est importante, et seulement pour elles. Les autres, dont les pertes sont inférieures à 50 %, verraient leurs pertes étalées sur 5 ans, comme la réforme l’a prévu.

Le coût budgétaire de ce nouvel étalement ciblé est donc relativement minime puisque la grande majorité des petits perdants ne verront pas leurs pertes davantage étalées. Seuls un ou deux secteurs paieront moins que prévu en 2011, 2012, 2013 et 2014.