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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-405 rect. bis

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET, MM. DENEUX, SOULAGE, DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 58


Alinéa 27,

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.

Objet

Cet amendement vise, comme ceci a toujours été le cas en matière de modifications du dispositif d'aide fiscale à l'investissement Outre-Mer, à ce que les nouvelles  dispositions prises en matière de réduction de l'avantage fiscal prévu à l'Article 199 undecies B du CGI n'impactent pas les opérations déjà agréées, et ce afin de conserver l'équilibre financier de ces opérations et la confiance de la communauté bancaire qui participe à leur financement.

Il importe de rappeler que, compte tenu des délais d'instruction, les investissements déjà agréées sont des opérations qui ont pour l'essentiel fait l'objet de dépôt dès l'année 2009 et donc des opérations déjà bien avancées pour lesquelles les exploitants concernés ont déjà sécurisé leurs apports Girardin et financements bancaires.

L'exploitant a pris sa décision d'investissement sur la base d'un avantage rétrocédé qui a été déterminé en partant d'une réduction d'impôt avant l'éventuel impact de cet article 58 et d'un taux de rétrocession propre à son opération obtenu après mise en concurrence des intervenants sur ce marché par consultation ou appel d'offres.

Ainsi, à titre d'exemple, un taux de rétrocession de 70 % appliqué à une réduction de 50 % lui procure un avantage de 35 %. Une baisse de 10 % de la réduction consentie au titre de l'article 199 undecies B réduirait cette dernière à 45 % et, à taux de rétrocession inchangé, son avantage à 31,5 %, ce qui remettrait en cause a posteriori l'équilibre de son opération ainsi que les concours bancaires obtenus, voire la consultation ou la procédure d'appel d'offres.

Il est rappelé de surcroit que les fonds investisseurs ne sont libérés qu'à l'achèvement de l'investissement dont le financement pendant la période de construction repose sur l'acceptation des banques de pré-financer lesdits apports attendus sur la base avant rabot

La modification a posteriori des règles applicables pour les opérations déjà agréées et en cours remettrait en cause l'équilibre d'opérations en cours et instaurerait un climat de défiance de la communauté bancaire portant atteinte à l'ensemble du dispositif.

Cette notion de non-rétroactivité pour les dossiers agréés a toujours existé et est reprise tant pour les dossiers agréés que pour les dossiers en cours d'agrément à l'article 58 bis (nouveau) traitant du plafonnement général.