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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-415 rect.

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE 59


Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

B bis. – 1° Au premier alinéa du I de l'article 1451 du code général des impôts, le mot : « exonérés » est remplacé par le mot : « exonérées » et après les mots : « cotisation foncière des entreprises » sont insérés les mots : « les activités, réalisées avec leurs membres, des redevables suivants lorsqu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ».

2° Le 1° du I de l’article 1468 du même code est abrogé.

3° Les 1° et 2° s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L’article 1451 du code général des impôts prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et par voie de conséquence de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en faveur des coopératives agricoles dont le champ d’application est circonscrit soit par le nombre de salariés, soit par l’activité qui doit figurer dans la liste limitative établie par l’article. Elle bénéficie également, sous les mêmes conditions aux sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA).

Pour bénéficier de cette exonération, les coopératives agricoles doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- les coopératives doivent fonctionner conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent ;

- les parts des coopératives (et SICA) ne doivent pas être admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système unilatéral de négociation ou détenues à concurrence de 20 % ou plus par des associés non coopérateurs ;

- pour les SICA, le capital ne doit pas être détenu à plus de 50 % par des associés non agriculteurs.

Or, ce dispositif dérogatoire applicable aux coopératives est examiné par la Commission européenne au motif qu’il procure un avantage sélectif pour les opérations réalisées avec des non-membres.

Par ailleurs, les coopératives, sauf exclusion expresse, qui ne sont pas éligibles à l’exonération précitée, peuvent bénéficier d’une réduction de base de 50 % prévue par le 1° du I de l’article 1468 du code général des impôts.

Le présent amendement a pour objet de resserrer le champ d’application de l’exonération de CFE en limitant celle-ci aux seules opérations réalisées par les coopératives agricoles avec leurs membres, comme en matière d’impôt sur les bénéfices, et de supprimer la réduction de base en faveur des coopératives agricoles.