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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-430

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l'article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.

II. - Les articles 1er et 1649-0 A du même code sont abrogés.

III. - Au 1 du I de l'article 197 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 €. »

IV. – 1° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du même code, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° L'article 150-0 D bis du même code est abrogé ;

3° L'article 150 VC du même code est abrogé ;

4° Le II de l'article 154 quinquies du même code est abrogé ;

5° Au premier alinéa du 1° du 3 de l’article 158 du même code, après le mot : « comprennent » sont insérés les mots : « les gains obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A pour lesquels le contribuable a exercé l’option mentionnée au 2 de l’article 200 A,  les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC pour lesquels le contribuable a exercé l’option mentionnée au premier alinéa de l’article 200 B, ainsi que » ;

6° Le 2 de l'article 200 A du même code est ainsi rédigé :

« 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 25 %. Toutefois, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent opter pour l’intégration de ces gains dans les revenus de capitaux mobiliers mentionnées au 1° du 3 de l’article 158 » ;

7° Le premier alinéa de l'article 200 B du même code est ainsi rédigé : « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 25 %. Toutefois, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent opter pour l’intégration de ces gains dans les revenus de capitaux mobiliers mentionnées au 1° du 3 de l’article 158 ».

V. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2012. Le II s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2012. Les III et IV s'appliquent à compter des revenus perçus en 2011.

Objet

Cet amendement a pour objet de poser les bases d'une réforme de la fiscalité des personnes, dans le but de viser l'ensemble des facultés contributives sans présenter de caractère confiscatoire à l'égard des assujettis. Ainsi, pour ce qui concerne le patrimoine, la détention à proprement parler ne serait plus taxée, à l'inverse des revenus (en particulier les plus-values) engendrés par ledit patrimoine. Il est ainsi proposé :

- de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, dont l'isolement de la France en Europe renforce le caractère néfaste à la compétitivité nationale ;

- de supprimer le « bouclier fiscal » qui est censé en corriger les effets les plus pervers mais qui se révèle inéquitable lorsqu'il est nécessaire de redresser les finances publiques ;

- de créer une tranche supplémentaire, d'un taux de 46 %, à l'impôt sur le revenu au-delà de la fraction par part de 100.000 euros de revenu imposable.

S'agissant de la révision de la fiscalité des revenus du patrimoine, rendue possible et nécessaire par la suppression de l'ISF, elle repose sur les principes suivants :

- suppression de l'abattement par dizième à compter de la cinquième année sur les biens immobiliers hors résidence principale ;

- suppression de l'abattement par tiers, à compter de la cinquième année, sur les plus-values de cessions mobilières ;

- suppression de la déductibilité de la CSG sur les revenus du patrimoine ;

- harmonisation, au taux de 25 %, du taux applicable aux plus-values sur valeurs mobilières et immobilières ainsi que du taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes. Les contribuables les plus modestes pourront néanmoins opter pour une imposition « classique » sur le revenu.