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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-443

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. ANDREONI et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Après l'alinéa 239

Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-7. - Il est créé dans le budget de chaque communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle un fonds d'agglomération destiné à servir les dotations d'agglomération prévues à l'article L. 5334-8.

« Ce fonds d'agglomération dispose des ressources suivantes :

« 1° Un prélèvement sur les ressources du syndicat d'agglomération nouvelle perçues sur son territoire en 2011 se substituant à la taxe professionnelle perçue en 2010 et qui comprennent les produits suivants :

« - la contribution économique territoriale, composée de la contribution foncière sur les entreprises et la contribution à la valeur ajoutée des entreprises,

« - le produit des impôts forfaitaires de réseau prévus à l'article 2.3 de la loi de finances pour 2010,

« - le produit de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le syndicat d'agglomération nouvelle,

« - les compensations des exonérations fiscales de la contribution économique territoriale, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,

« - la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle définie par l'article 78, 11. I de la loi de finances pour 2010,

« - la garantie individuelle de ressources définies par l'article 78,2 I de la loi de finances pour 2010,

« - le montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.

« Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage compris entre 70 et 100 % de la variation des produits des ressources perçues par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visées au 1° du présent article.

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit des ressources visées au 1° du présent article perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition des ressources visées au 1° du présent article et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.

« Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut décider chaque année, à la majorité de ses membres, de supprimer ou moduler l'indexation de l'année.

« Dans le cas où une diminution de ressources réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

« 2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel financier d'agglomération par habitant excède deux fois le potentiel financier d'agglomération moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel financier excédant le double du potentiel financier d'agglomération moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel financier est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.

« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire.

« Le fonds d'agglomération est destiné au versement de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. »

... - L'article L. 5334-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-8. - Une dotation d'agglomération est instituée en faveur de chacune des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Elle se substitue à la dotation de coopération à compter de 2011.

« Le versement de cette dotation constitue pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire.

« La dotation d'agglomération d'une commune est composée d'une attribution de compensation et d'une dotation de solidarité communautaire.

« 1° Les attributions de compensation sont alimentées par le fonds de compensation. L'attribution de compensation de chaque commune est égale à la dernière dotation de coopération perçue par la commune en 2010. Elle ne peut être indexée.

« Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues à l'article IV du CGI 1609 nonies C, lors de chaque nouveau transfert de charges.

« 2° La dotation de solidarité communautaire de chaque commune est calculée par répartition du fonds de solidarité dans les conditions de droit commun selon l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts, le potentiel financier d'agglomération venant se substituer au potentiel financier.

« Le potentiel financier d'agglomération de chaque commune, calculé sur la base des données de la dernière année connue, est égal à la somme des constituants suivants :

« - le montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;

« - le montant des compensations fiscales versées par l'État ;

« - les dotations en provenance de l'État perçues au titres de la dotation forfaitaire de la DGF, de la dotation de la solidarité urbaine, de la dotation de solidarité rurale,du fonds national de péréquation ;

« - des dotations venant à se substituer au fonds de solidarité de la région Ile-de-France, et des fonds départementaux de la taxe professionnelle et de toutes les autres dotations de péréquation qui seraient crées à partir de 2011 ;

« - de la dotation de coopération perçue l'année précédente ;

« - il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article L. 5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article.

« L'écart de potentiel financier d'agglomération d'une commune est égal à la différence entre deux fois le potentiel financier d'agglomération moyen par habitant et le potentiel financier d'agglomération par habitant de la commune, divisée par le potentiel financier d'agglomération moyen par habitant et multipliée par la population de la commune. »

... - L'article L. 5334-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-10. - Les communes qui, en 2010, ont reversé un excédent à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle devront lui reverser, chaque année, un montant égal à celui de l'année précédente. »

... - Les articles L. 5334-8-1, L. 5334-8-2 et L. 5334-11 du même code sont abrogés.

Objet

La suppression de la taxe professionnelle rend obsolètes les mécanismes de versements de dotations des syndicats d'agglomération nouvelle. Après concertation, les SAN ont élaboré de nouvelles modalités de versement des dotations à leurs communes membres. Il est donc proposé ici que le fonds de coopération soit remplacé par un fond d'agglomération indexé, sauf délibération contraire, d'un pourcentage égal au moins à 70 % de la variation du panier de ressources issue de la réforme de la taxe professionnelle.

Ce fonds permet le versement de la dotation d'agglomération d'une commune, composée d'une attribution de compensation et d'une dotation de solidarité communautaire.

L'attribution de compensation est égale, pour chaque commune, à la dernière dotation de coopération perçue par la commune en 2010. La dotation de solidarité communautaire de chaque commune est répartie selon les conditions de droit commun de l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts.