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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-465 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RIES, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT et TODESCHINI, Mme ALQUIER, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. CHASTAN, COURTEAU, GODARD, GODEFROY et GUÉRINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et KLÈS, M. LAGAUCHE, Mmes LAURENT-PERRIGOT, LEPAGE et NICOUX, MM. REINER et REPENTIN, Mme SCHILLINGER, MM. SUEUR, SUTOUR, TESTON, VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 BIS


Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« - 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ; ».

Objet

Cet amendement permet aux autorités organisatrices de moins de 100 000 habitants ayant décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé de porter le taux de versement transport de 0,6 à 0,9 %. Il vise ainsi à corriger l'écart considérable avec les agglomérations de plus de 100 000 qui peuvent disposer d'un taux maximum de versement transport de 1,8 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 66 sexies vers un article additionnel après l’article 60 bis.