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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-491

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, GILLOT, ANTOINETTE, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, insérer un VI quater ainsi rédigé :

« VI quater. - À compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.

« Les dispositions des a à c du 1 et du 3 du VI sont applicables.

« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI bis et au présent VI quater sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C du même code, les mots : « et VI bis » sont remplacés par les mots : « , VI bis et VI quater » et après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou au VI quater de l'article 199 terdecies-0 A ».

III. - La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à rendre les fonds d'investissement de proximité dédiés aux entreprises qui exercent leurs activités dans les départements d'outre-mer éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.