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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-521

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :

 « La délibération communale s'applique également à la part de la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de l'article 1379-O bis, sauf délibération contraire de ce dernier. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre visé aux I et II de l'article 1379-O bis qui répondait aux critères visés à l'alinéa précédent pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les logements vacants à son profit n'a pas adopté ce mécanisme, l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient peut l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a adopté un plan local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitat. Dans ce cas, la portée de sa délibération prise en application de l'article 1639 A bis ne porte que sur la part lui revenant. »

II. - Le cinquième alinéa du b) de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logements soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visé à l'article 1407 bis. »

 

Objet

Les carences en logements dans les grandes villes mais également dans des régions moins urbanisées font régulièrement l'objet de critiques de tous bords alors même qu'il est patent que le parc de logements vacants est conséquent.

Pour inciter la remise en location de ces logements, il est proposé de permettre aux EPCI d'adopter également cette taxe lorsque la commune membre ne l'a pas mise en place et d'étendre à la part revenant à l'EPCI l'application de cette taxe d'habitation sur les logements vacants