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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-539

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :

« La délibération communale s'applique également à la part de la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de l'article 1379-O bis, sauf délibération contraire de ce dernier. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre visé aux I et II de l'article 1379-O bis qui répondait aux critères visés à l'alinéa précédent pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les logements vacants à son profit n'a pas adopté ce mécanisme, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre  auquel elle appartient peut l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a adopté un plan local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitat. Dans ce cas, la portée de sa délibération prise en application de l'article 1639 A bis ne porte que sur la part lui revenant. »

II. - Le cinquième alinéa du b de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logements soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visé à l'article 1407 bis. »

Objet

Le code général des impôts prévoit (article 1407 bis) que les communes peuvent délibérer pour assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre (contribution fiscalisée des syndicats), les logements vacants depuis plus de cinq ans.

Cette taxe ne doit pas être confondue avec la taxe sur les logements réservée aux communes des agglomérations de plus de 200 000 habitants (article 232 du CGI).

L'institution d'une taxe d'habitation sur les logements vacants a vocation à remettre sur le marché de l'immobilier des logements non occupés depuis plus de cinq ans afin de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande de logements.

A défaut d'être occupés, ces logements ne donnent lieu qu'à l'émission de la taxe foncière au nom de leur propriétaire mais en aucun cas de la taxe d'habitation.

Pour autant et bien qu'inoccupés, ces logements génèrent des charges que les collectivités locales doivent assurer et qui sont normalement financés en partie par la taxe d'habitation.

Il apparaît pertinent de permettre aux EPCI à fiscalité propre percevant la taxe d'habitation et doté d'un plan local de l'habitat d'instaurer la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue jusqu'à présent pour les seules communes à l'article 1407 bis du code général des impôts, dès lors, qu'a fortiori ces intercommunalités sont compétentes dans le domaine du logement, et qu'elles portent les financements des infrastructures d'agglomération.

Pour inciter la remise en location de ces logements, il est proposé de permettre aux EPCI d'adopter cette taxe lorsque la commune membre ne l'a pas mise en place.