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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-569

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 63


Alinéas 1 à 14

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés : 

I. - À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre hors région d'Ile-de-France, un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.

II. - L’objectif de ressources du fonds de péréquation en 2015 est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale hors région d'Ile-de-France.

En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

III. - Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel financier par habitant moyen établi hors région d'Ile-de-France, respectivement, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels financiers sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au II, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total mentionné au II.

Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel financier par habitant de chaque commune ou établissement contributeur et le potentiel financier par habitant moyen national hors région d'Ile-de-France de sa catégorie.

V. - Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen hors région d'Ile-de-France de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.

VI. - Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction est fixé par une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale prise à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. Elle est répartie selon des critères fixés librement par une délibération prise dans les mêmes conditions de majorité qualifiée. 

VII. - À compter de 2012, il est créé, dans la région d'Ile-de-France, un fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales. L'objectif de ressources de ce fonds est fixé, dès 2012, à un niveau au moins égal à celui atteint en 2009 par le fonds de solidarité de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Dans le cadre d'un article qui se limite à fixer de grandes orientations pour la mise en place d'un système de péréquation interne au bloc communal à l'horizon du 1er janvier 2012, le présent amendement propose plusieurs pistes - qu'il conviendra de valider ou de modifier en fonction des simulations que le Gouvernement devra impérativement donner au Parlement avant que celui ci ne statue définitivement.

1) en premier lieu l'amendement a pour objet d'écarter du périmètre de cette nouvelle péréquation la région Ile-de-France, compte tenu de ses spécificités : c'est la seule région française à disposer déjà d'un mécanisme de péréquation horizontale entre communes et EPCI, elle est confrontée à des problématiques particulières de cohésion urbaine, de transport et à des perspectives d'investissements considérables dans ces domaines. C'est pourquoi, comme le faisait à sa manière le texte issu de l'Assemblée nationale, le présent amendement prévoit, en termes explicites, le maintien d'un mécanisme spécifique de péréquation horizontale propre à la région Ile-de-France, sans régression par rapport à l'actuel FSRIF ;

2) pour les communes et EPCI du reste du territoire, l'amendement propose de supprimer  le niveau de péréquation régional introduit par l'Assemblée nationale et de revenir au mécanisme initial du projet de loi, prévoyant un seul niveau, national, pour la péréquation horizontale, ce qui parait plus justifié eu égard à la situation disparate des régions françaises.

Toutefois, il confirme deux des apports majeurs de l'Assemblée nationale :

-  les prélèvements seraient ainsi calculés sur la base du potentiel national moyen hors région Ile-de-France (seraient prélevés communes et EPCI dont le potentiel financier est supérieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen national) ;

- l'objectif de péréquation devra être atteint par un effort supplémentaire, dont le calcul ne tiendra pas compte de la part "communes défavorisées" des FDPTP, soit 419 millions d'euros, ce qui a pour effet d'en augmenter l'ambition ;

3) enfin, le présent amendement confirme la place centrale des EPCI. Ceux-ci seront, en effet, les destinataires des dotations de péréquation, charge à eux d'en effectuer le reversement, à hauteur de 50% minimum entre leurs communes membres. Sur ce sujet, le présent amendement propose :

- de donner une grande liberté aux EPCI pour répartir les ressources de la péréquation entre leurs communes membres, en supprimant l'obligation de tenir compte prioritairement du potentiel fiscal par habitant, qui avait été introduite par l'Assemblée nationale, et en laissant chaque EPCI libre de décider ses propres critères ;

- de s'assurer que le choix du montant de la part reversée aux communes et les critères retenus pour la répartition entre les communes membres sont consensuels au sein de l'EPCI, en imposant que celui-ci prenne ses décisions à la majorité des deux tiers des délégués constituant son organe délibérant.