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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-582

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Après l'alinéa 140

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  3° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l'acompte versé est supérieur » sont remplacés par les mots : « les acomptes versés sont supérieurs » et les mots : « de la date de dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

Objet

1) Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 1679 septies, la CVAE fait l'objet de deux acomptes. Il est donc proposé de mentionner «les acomptes» plutôt que «l'acompte» dans la rédaction du dernier alinéa du 1679 septies.

2) Lors de la souscription de la déclaration de solde (1329 DEF) de CVAE (impôt auto-liquidé), l'entreprise n'est pas toujours en mesure de connaître l'ensemble des délibérations des collectivités locales relatives aux exonérations auxquelles elle peut prétendre. En effet, chaque type d'exonération peut s'appliquer de manière différenciée à chacun des établissements de l'entreprise selon le niveau de la collectivité (commune, EPCI, département, région) sur l'ensemble du territoire. Dès lors, le montant de l'impôt (tenant compte des nombreuses exonérations potentielles) porté sur la déclaration de solde souscrite par l'entreprise - redevable légal de la CVAE - n'est pas nécessairement correcte.

D'importants traitements de re-liquidation sur une plate-forme informatique nationale doivent être mis en œuvre pour déterminer le montant « réellement dû » par l'entreprise. Il est ensuite procédé à un rapprochement de ce montant avec le montant effectivement payé contenu dans des bases départementales. A la suite de cette comparaison, une information aux services des impôts des entreprises (SIE) doit être effectuée pour des contrôles préalables (examen de restes à recouvrer notamment) en vue d'un éventuel remboursement à l'entreprise de l'excédent d'impôt versé, ou d'un appel d'impôt complémentaire en cas d'insuffisance de paiement. Compte tenu de leur complexité, ces traitements ne peuvent pas être mis en œuvre selon une fréquence régulière.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 1679 septies, le solde de la CVAE est dû « l'année suivant celle de l'imposition » et « au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai ». En toute rigueur, un contribuable pourrait donc déposer sa déclaration de solde relative à la CVAE 2010 au plus tôt le 1er janvier 2011 et au plus tard le 3 mai 2011. Or l'application informatique de re-liquidation ne sera opérationnelle qu'à compter de la liquidation du millésime de CVAE 2010 en mai/juin 2011. En conséquence, il est impossible de vérifier le montant d'un remboursement auquel prétendrait une entreprise et l'administration ne serait donc pas en mesure de respecter le délai de restitution courant à compter de la date de dépôt de la déclaration de solde si celle-ci est antérieure à la date limite de paiement. En l'état actuel du texte, l'Etat court ainsi le risque de devoir supporter des intérêts moratoires de masse compte tenu de l'impossibilité de respecter les délais si ceux-ci courent à compter du dépôt de la déclaration de solde. C'est pourquoi le présent amendement propose de fixer un autre fait générateur de la computation.