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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-585

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1601 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « visée au II » sont remplacés par les mots : « visée aux deuxième et troisième alinéas du II » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifiée:

1° Dans l'intitulé du chapitre III, au premier alinéa du 1° du II de l'article 8, au premier alinéa du III du même article et au IV du même article, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale »;

2° Après le troisième alinéa du II de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit prévu à l'article L.6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. »

III. - Après la section VI du chapitre I bis du Titre III de la deuxième partie du Livre premier du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section VII

« Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

« Art. 1609 quinvicies. - Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.

« Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité.

« Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution. »

IV. - Le code du travail est ainsi modifié:

1° L'article L. 6331-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du code du travail, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de service ou qui sont membres des professions libérales. Les versements de cette contribution sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6331-49, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions »;

3° Le second alinéa de l'article L. 6331-49 est supprimé ;

4° À l'article L. 6331-50, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « les contributions » et le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 6331-51, après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » ;

6° Après le premier alinéa de l'article L. 6331-51, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

7° À l'article L. 6331-52, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions prévues à l'article L. 6331-48 »;

8° À l'article L. 6331-54, après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » et après les mots : « 1601 B » sont ajoutés les mots : « et du c) de l'article 1601 » ;

9° L'article L. 6331-54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions prévues à l'article L. 1609 quinvicies du code général des impôts. »

Objet

Les auto-entrepreneurs sont, à ce jour, exonérés de la contribution à la formation professionnelle  payée par les autres travailleurs indépendants, qui acquittent une contribution de 0,15 % (commerçants et libéraux) ou 0,29 % (artisans) du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour ce qui concerne les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre principal, l’exonération ne vaut que pour les trois premières années d’activité.

Afin que les auto-entrepreneurs puissent exercer leur droit à la formation prévu par le code du travail, l’Etat a conclu pour l’année 2010 des conventions avec les fonds d’assurance formation à hauteur de 5 millions d’euros pour financer leur formation professionnelle.

Le présent amendement prévoit, à compter de 2011, d’assujettir les auto-entrepreneurs à la formation professionnelle, comme les autres travailleurs indépendants. Cette mesure est la meilleure manière de leur garantir l’accès effectif à la formation professionnelle à laquelle ils ont droit. Il est proposé d’instaurer une contribution à la formation professionnelle calculée en pourcentage du chiffre d’affaires. Ce dispositif permet de conserver la simplicité du dispositif applicable aux auto-entrepreneurs.