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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-590

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Après l'alinéa 113

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« a bis) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du quatrième alinéa, à l'exception de sa troisième phrase, sont également applicables aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. »

Objet

L'article 1586 octies du code général des impôts (CGI) prévoit d'ores et déjà que, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée.

Plusieurs sénateurs ont souhaité que soient revues les modalités de répartition de la CVAE pour les entreprises disposant d'installations de productions d'électricité éoliennes ou photovoltaïque.

Par cet amendement, il est proposé d'étendre les règles spécifiques applicables aux installations de production d'électricité thermiques, nucléaires ou hydrauliques aux installations de production d'électricité éolienne et photovoltaïque. Il est toutefois précisé que lorsqu'un établissement photovoltaïque est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée serait répartie en fonction de la puissance installée sur chacune de ces communes.

Une telle mesure permettrait d'unifier les règles applicables à la répartition de CVAE de l'ensemble des installations de production d'électricité.