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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-594

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.

II. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :

- d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie de région et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

- par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

Objet

Dès lors que La Poste fait l'objet d'un régime d'imposition dérogatoire en vertu duquel elle ne fait pas l'objet d'une imposition locale mais d'une imposition unique en application d'un taux national, il n'est pas possible d'appliquer tels quels :

- pour 2010 l'article 3 de la loi de n° 2009-1673 de finances pour 2010 ;

- et pour 2011 les règles prévues à l'article 9 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires.

Il est donc proposé de prévoir que la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste est :

- au titre de 2010, égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 ;

- au titre de 2011, calculée par application aux bases d'imposition de CFE d'un quotient égal au numérateur à 40 % de la somme de la totalité des produits de TA-CFE perçus en 2010 et au dénominateur au montant total des bases de CFE imposées en 2010.