Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 1

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, PEYRONNET et YUNG, Mmes BONNEFOY, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Lors de l'examen du présent projet de loi, un amendement a apporté une dérogation au principe de la postulation concernant uniquement la Gironde et le Gard, en permettant la multipostulation des avocats des barreaux de Bordeaux et Libourne et des barreaux de Nîmes et Alès.

Aucun principe ni aucune circonstance particulière ne justifie cette exception locale qui n'a d'ailleurs été précédée d'aucune consultation.

Une telle disposition ne pourrait s'inscrire que dans le cadre d'une réforme plus globale du régime de la postulation et de l'organisation des barreaux.

Pour exemple, la réforme de la carte judiciaire a confirmé l'existence du ressort du TGI de Libourne qui couvre tout le nord de la Gironde. Cette disposition conduit, de facto, à un affaiblissement du barreau attaché à ce tribunal. Le maillage territorial du service public de la Justice et l'accès au droit pour les justiciables résidant dans le ressort de ce TGI s'en trouveront nécessairement dégradés. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 2

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. ANZIANI, SUEUR, PEYRONNET et YUNG, Mmes BONNEFOY, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collaborateurs et assistants parlementaires titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'avocat, sont assimilés à des juristes d'entreprise pour l'application des dispositions relatives à la profession d'avocat. Ne peuvent prétendre à cette assimilation que les collaborateurs et assistants parlementaires auxquels a été attribuée la qualité de cadre par leur employeur et qui justifient de huit ans de pratique professionnelle juridique.

Objet

Par cet amendement, les collaborateurs parlementaires seraient assimilés aux juristes d'entreprise s'ils remplissent les mêmes conditions de diplôme et d'expérience professionnelle.

De nombreux collaborateurs ont une mission importante auprès de leur parlementaire de conseil juridique et de rédaction d'actes juridiques. Il convient de prendre en compte cette expérience professionnelle dans la mise en place de passerelles avec d'autres professions, notamment celle d'avocat.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 20

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collaborateurs et assistants parlementaires titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures en droit ou de titres ou de diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'avocat, sont assimilés à des juristes d'entreprise pour l'application des dispositions relatives à la profession d'avocat. Ne peuvent prétendre à cette assimilation que les collaborateurs et assistants parlementaires auxquels a été attribuée la qualité de cadre par leur employeur et qui justifient de huit ans de pratique professionnelle juridique.

Objet

Considérant qu'ils accomplissent un travail juridique important, les auteurs de cet amendement souhaitent que l'expérience professionnelle des collaborateurs soit reconnue pour la mise en place de passerelles vers d'autres professions, notamment celles d'avocat.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 3

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. ANZIANI, SUEUR, PEYRONNET et YUNG, Mmes BONNEFOY, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2011 un rapport sur le financement de la formation initiale des élèves avocats ainsi que sur les mesures à mettre en œuvre afin d'améliorer et de diversifier l'accès à la profession d'avocat.

Objet

Le rapport Darrois préconise une réforme de la formation des professions juridiques et judiciaires. Dans l'optique d'une véritable reforme de fond, nous souhaitons que le gouvernement remette au parlement un rapport sur la démocratisation de l'accès au métier d'avocat.

Les difficultés d'accès à la profession que constituent la durée et le coût de la préparation de l'examen d'entrée aux Ecoles des Avocats (EDA) ainsi que ceux de la formation initiale ne sont toujours pas résolues.

A cela s'ajoute l'absence de statut ouvert aux élèves-avocats, aussi bien au cours des périodes de stages que lors des enseignements fondamentaux, du montant élevé des droits d'inscription, difficultés accrues par les frais induis par la régionalisation des centres (déplacement et double loyer)...

Il est aujourd'hui quasi impossible de travailler pour financer sa formation au sein des écoles tant le statut d'élève-salarié, quand il existe, est difficile à obtenir.

Les « gratifications » perçues en stage ne permettent pas de vivre décemment tant leur montant est sans commune mesure avec le coût de la vie.

Il est à craindre qu'aujourd'hui la réelle sélection s'opère par l'argent.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 4

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. ANZIANI, SUEUR, PEYRONNET et YUNG, Mmes BONNEFOY, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2011 un rapport sur le statut actuel de l'élève avocat ainsi que sur la possibilité de  création d'un contrat de professionnalisation applicable aux « élèves avocat ».

Objet

Le rapport Darrois préconise une réforme de la formation des professions juridiques et judiciaires. Dans l'optique d'une véritable reforme de fond de la formation, nous souhaitons que le gouvernement remette au parlement un rapport sur la mise en place du contrat de professionnalisation applicables aux « élèves avocat » inscrit dans les centres régionaux de formation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 5

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. ANZIANI, SUEUR, PEYRONNET et YUNG, Mmes BONNEFOY, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2011 un rapport sur la possibilité de rendre l'élève-avocat éligible aux bourses du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Objet

A l'heure actuelle, il existe des bourses versées par le conseil national des barreaux (CNB). Le CNB prend bien soin de préciser qu'il n'y a aucune obligation légale à la charge de la profession de financer de telles bourses.

Elles sont versées chaque années à un nombre restreint d'élèves avocat (300 « privilégiés » en ont bénéficié en 2009-2010)

Pour être éligible à une bourse, il fallait disposer de moins de 500€ de revenus par mois. Le montant mensuel des bourses est de 200 euros. Pour rappel, le seuil de pauvreté était en 2009 de 908€ pour une personne seule.

La commission formation du CNB, malgré les demandes des syndicats d'élèves, a refusé cette année d'augmenter le montant de l'enveloppe globale, ce qui aurait permis d'augmenter le montant des bourses ou le nombre de boursiers.

La situation est d'autant plus difficile à admettre que bon nombre d'élèves ne bénéficiant pas des bourses octroyées par le CNB seraient bénéficiaires de bourses en application des critères des CROUS.

L'étudiant souhaitant devenir Avocat se trouve donc dans une situation plus inconfortable que celui souhaitant poursuivre des études supérieures dans une autre filière.

Cela traduit l'absence de toute politique sociale d'aide à l'accès à la profession d'avocat faisant des Ecoles Des Avocats (EDA) des lieux de reproduction sociale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 38

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER AB


Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d'appel. »

Objet

Cet amendement tend à permettre aux collaborateurs d'avoués titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avoué de bénéficier de plein droit de la spécialisation en procédure d'appel.

En effet, la possibilité de faire mention de cette spécialisation, que leur formation justifie pleinement, leur permettra de commencer plus efficacement une carrière d'avocat, comme devrait le leur permettre le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Pourront bénéficier de cette mention de spécialisation les personnes qui ont travaillé en qualité de collaborateur d'avoué après le 31 décembre 2008, et qui justifient de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué au plus tard à la date de la disparition de cette profession, soit le 1er janvier 2012.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 17

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article confère à l'acte sous seing privé contresigné par l'avocat la même force probante qu'à un acte authentique dressé par un officier public détenteur d'une parcelle de puissance publique. Il porte, donc, en lui des dangers pour la sécurité juridique, la protection du justiciable, et constituera une atteinte au libre accès du droit.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article qui aboutira à un affaiblissement du service public du droit.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 18

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art.66-3-1. - Lors du contreseing d'un acte sous seing privé, l'avocat doit éclairer pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte et attester par écrit de cette information. »

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de garantir une plus grande sécurité aux parties signataires de l'acte sous seing privé. Dans la rédaction initiale du nouvel article 66-3-1, l'avocat est légalement présumé, par sa simple signature, avoir donné un conseil éclairé. Pour ne pas faire peser la charge de la preuve de ce conseil sur les parties, il doit incomber aux avocats de se ménager la preuve écrite du conseil qu'ils ont délivré, comme cela est d'ailleurs le cas pour les notaires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 28

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 66-3-1.- Avant de procéder au contreseing d’un acte sous seing privé, l’avocat donne toutes les informations et conseils nécessaire à la pleine compréhension par toutes les parties à cet acte des ses effets juridiques. Il en fait mention par écrit dans l’acte.

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir une plus grande sécurité des parties à l’acte sous seing privé. L’article ne prévoyant pas de mention écrite relative à cette information, l’avocat est alors présumé avoir rempli cette obligation. La partie qui se prévaut de l’absence d’information en aura charge de la preuve.

Il est nécessaire, et particulièrement dans le cas où nue seule partie est assistée par un avocat, que ce dernier détaille les conséquences juridiques de l’acte afin de conforter un certain équilibre entre les signataires de l’acte.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 19

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le coût de l'acte contresigné par avocat est fixé par décret en Conseil d'État.

Objet

L'article 1 du projet de loi tend à accorder aux avocats le monopole du contreseing des actes sous seing privé. Un nouvel acte qui aura un champ d'application particulièrement large. En effet, selon l'étude d'impact et les informations diffusées par le Conseil National des Barreaux, celui-ci concernera des contrats aussi différents que les baux, les contrats de travail ou les contrats de prêt. En pratique, la présence de l'avocat de l'une des parties incitera l'autre partie à se faire assister, lors de la rédaction d'un acte, par son propre avocat. Or, contrairement à la procédure d'un acte authentique, l'intervention de l'avocat, pourtant « monopolistique » ne fait l'objet d'aucune indication tarifaire dans le projet de loi.

C'est pourquoi, par le biais de cet amendement de repli, nous vous demandons de pallier cette insuffisance, dans l'intérêt du justiciable, au nom de la prévisibilité des coûts, et de l'accessibilité au droit.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 6

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. ANZIANI, SUEUR, PEYRONNET et YUNG, Mme BONNEFOY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 mars 2011, le Gouvernement remet au Parlement, après consultation du Conseil national des barreaux, un rapport sur la mise en place d'un système informatisé d'enregistrement des actes contresignés par avocat.

Objet

Cet amendement vise à prévoir un système informatisé de conservation des actes contresignés par avocat. L'archivage de tels actes devra être mis en place par la profession.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 7

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. ANZIANI, SUEUR, PEYRONNET et YUNG, Mmes BONNEFOY, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement avant le 31 décembre 2011 sur la possibilité d'extension du domaine d'application de l'aide juridictionnelle notamment à la rédaction de l'acte contresigné par avocat et à certains conseils juridiques prodigués en dehors de tout contentieux.

Objet

L'accès au droit et plus précisément aux conseils juridiques, parce qu'il permet d'éviter des contentieux inutiles, devrait être au cœur des préoccupations du législateur. La question du coût de ces conseils se pose alors. Ainsi, la piste de l'extension du domaine d'application de l'aide juridictionnelle devrait être creusée pour une meilleure égalité de tous devant le droit et dans l'intérêt de l'institution de la justice elle-même. Tel est l'objet de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 9

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. ANZIANI, SUEUR, PEYRONNET et YUNG, Mmes BONNEFOY, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport est remis au Parlement sur la généralisation des maisons de justice et du droit regroupant en leur sein toutes les professions du droit. Les ordres professionnels pourraient avoir obligation d'y tenir des permanences. Ledit rapport étudiera la possibilité d'implanter des maisons de justice et du droit dans les ressorts de chaque tribunal d'instance supprimé par la récente réforme de la carte judiciaire.

Objet

La réforme de la carte judiciaire a éloigné les justiciables de la justice. Ceux-ci, notamment les plus modestes, se voient considérablement restreindre leur accès au droit.

Le but de la présente loi est notamment de transférer des attributions des tribunaux d'instance à certaines professions du droit. Il convient pour autant de ne pas substituer intégralement à un service gratuit et de proximité, auparavant fourni par les tribunaux d'instance, une prestation onéreuse rendue par un professionnel du droit.

Les maisons de justice et du droit sont aujourd'hui des éléments utiles et de proximité d'accès au droit. Il convient donc de réfléchir au moyen d'en généraliser l'implantation, notamment dans les territoires ayant été dépourvu de tribunaux d'instance par la dernière réforme de la carte judiciaire. L'ensemble des professions du droit (avocat, notaire, huissier..) devrait y être représenté.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 16 rect. sexies

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MARTIN, LEGENDRE, HUMBERT, GOUTEYRON, BORDIER, LEFÈVRE, CAMBON, REVET, MILON, COURTOIS et BRAYE, Mme DUMAS, MM. CORNU, PLANCADE, PIERRE, DUBOIS, PONCELET, DULAIT, LAURENT, DOUBLET, LECERF, Jacques GAUTIER, CAZALET, HOUEL et Bernard FOURNIER, Mme DESCAMPS, MM. DUFAUT et CARLE, Mmes BOUT, MALOVRY, SITTLER, LAMURE, PANIS, BRUGUIÈRE, Bernadette DUPONT et MÉLOT et MM. Ambroise DUPONT et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Le présent article permet aux avocats d’exercer l’activité d’agent sportif dans un régime très dérogatoire au droit commun :

 Ainsi seuls les avocats pourraient :

 - exercer la profession d’agent sportif sans passer l’examen spécifique, organisé par les fédérations dans chaque discipline concernée ;

- et ne pas relever du contrôle exercé par les fédérations sur l’ensemble des actes des agents.

Il s’agirait par conséquence d’une remise en cause extrêmement grave de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 visant à encadrer la profession d'agent sportif, préparée en concertation étroite avec le mouvement sportif depuis plusieurs années, et ayant pour objet de rendre l’activité plus transparente afin d’améliorer l’efficacité de son encadrement.

Cet amendement vise donc à supprimer l'article instituant ce régime dérogatoire.

Par ailleurs, il doit être souligné que rien n’empêche aujourd'hui les avocats de représenter les sportifs professionnels dans la plupart de leurs démarches auprès des équipementiers et des clubs.



NB :La rectification consiste en la suppression d'un signataire.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 10

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LOZACH et MICHEL, Mme KLÈS, MM. ANZIANI, SUEUR, PEYRONNET et YUNG, Mme BONNEFOY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 3

Après les mots :

Les avocats peuvent,

insérer les mots :

sous réserve de l'obtention d'une licence délivrée par la fédération sportive compétente et

Objet

Cet amendement tend à rendre obligatoire pour les avocats l'obtention d'une licence auprès des fédérations sportives. Nous rappelons que l'article L. 222-11 du Code du sport incrimine le fait de mettre en rapport, à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un ou plusieurs sportifs s'engagent, contre rémunération, à participer à une ou plusieurs manifestations sportives, sans avoir de licence délivrée par la fédération sportive compétente.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 37

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 et du dernier alinéa de l'article 66-5 de la présente loi ainsi que du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 222-20 du même code. Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du dernier alinéa de l'article 10.

« Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport sont punies d'une amende de 7 500 euros. »

Objet

Cet amendement prévoit de soumettre aux sanctions pénales applicables aux agents sportifs les avocats qui méconnaîtraient leurs obligations relatives à l'exercice de l'activité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un contrat portant sur l'exercice d'une activité sportive ou d'entrainement, notamment l'interdiction de se faire rémunérer pour l'exercice d'une telle activité pour le compte d'un mineur.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 21

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La possibilité offerte aux avocats des pays de l'Union Européenne de s'inscrire dans les Barreaux français pour exercer sur le territoire national, combinée avec l'assouplissement des modalités de constitution des SPFL, ne pourrait que représenter un puissant attrait pour les avocats étrangers et, particulièrement, pour les avocats anglo-saxons. Cet article tend au développement des « gros » cabinets qui, à l'évidence, se consacreraient aux secteurs les plus lucratifs de l'activité juridique, au détriment des secteurs jugés non rentables de la défense de proximité. Comme l'ensemble du texte, il participe de l'ouverture d'une ère d'hyper concurencialisation sur le « marché du Droit », au détriment des justiciables, nous demandons donc la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 22

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement sera remis au Parlement, au plus tard le 6 avril 2011, sur la proposition de création d'un internat du barreau ayant pour mission d'assurer la défense civile et pénale des personnes éligibles à l'aide juridictionnelle.

Objet

Le présent projet de loi trouve son origine dans le rapport sur les professions du droit de M. Darrois. L'argumentation de ce dernier y est largement réinvestie. Mais, force est de constater qu'elle l'est de manière sélective. En effet, une partie de ce rapport est ignorée par le projet de loi: celle consacrée à l'accès au droit et à l'aide juridictionnelle. Du reste, Michelle Alliot-Marie s'était engagée, fin 2009, à mettre en place, pour la mi-2010, un système pour répondre dans la durée aux besoins des justiciables les plus démunis.

Notre amendement a pour objet de réfléchir à la création d'un internat du barreau afin de garantir une défense efficace aux plus démunis.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 29

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 5

Après les mots :

sont assurées,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

jusqu’à la fin du mandat en cours, par le vice-bâtonnier, s’il en existe un ou, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre, en ce cas jusqu’à la tenue de nouvelles élections.

Objet

Le vice-bâtonnier, élu avec le bâtonnier, l’assiste dans sa mission. Il peut le suppléer en cas d’empêchement temporaire.

Cet article ne prévoit qu’un remplacement temporaire, jusqu’à la tenue de nouvelles élections, en cas de décès ou d’empêchement définitif du bâtonnier. Légitimé par son élection, le vice-bâtonnier doit remplacer le bâtonnier jusqu’aux prochaines élections.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 30

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


I. - Alinéa 6

Après les mots :

Tout acte ou droit

insérer les mots :

, autre que les privilèges ou hypothèques,

et après les mots :

exerçant en France,

insérer les mots :

d’un titre revêtu de la formule exécutoire par une juridiction,

II.  - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux actes de procédure et décisions de justice dont la loi prévoit la publicité foncière, aux documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, aux procès-verbaux établis par les services du cadastre et aux modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »

Objet

Le présent article limite la publicité foncière des décisions de justice aux seules décisions juridictionnelles. De fait, les homologations ou appositions d’une formule exécutoire sur une transaction dont seule la conformité à l’ordre public est vérifiée par le juge, en tant que décisions judiciaires sont écartées. De même, l’alinéa 3 qui prévoit les cas où le 1er alinéa n’est pas applicable n’envisage pas les transactions.

Ainsi, cette nouvelle rédaction de l’article 710-1 du code civil vient restreindre davantage le champ d’action des avocats dans une période où pourtant des ponts entre les professions juridiques et judiciaires sont construits.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 23

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 5 consacre la jurisprudence qui considère que les mentions manuscrites sont inutiles pour les actes authentiques reçus par les notaires. Il n'a donc pour utilité que de justifier l'article 1er qui, en dispensant l'acte contresigné par avocat de toute mention manuscrite, assimile cet acte sous seing privé à l'acte authentique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 11

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. ANZIANI, SUEUR, PEYRONNET et YUNG, Mmes BONNEFOY, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que si la convention d'un PACS est rédigée par un notaire sous la forme d'un acte authentique, l'enregistrement de la déclaration de celui-ci devra se faire obligatoirement par ce notaire. Ce dernier sera alors chargé des modifications et de l'éventuelle dissolution du pacte civil de solidarité.

Le transfert de cette compétence des greffes aux notaires aurait mérité un débat plus approfondi. La déjudiciarisation de la démarche aurait également pu avoir pour débouché la possibilité pour les partenaires de se pacser à la mairie par un officier d'état civil. Telle était la proposition de la commission Guinchard.

Par ailleurs, la question du coût pour les parties engendré par l'intervention d'un notaire doit être posée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 31

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 6


Alinéas 4 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

En conférant aux greffes des notaires la compétence pour l’enregistrement de la déclaration des PACS rédigée par les notaires sous la forme d’un acte authentique, cet article fait sortir ce type d’enregistrement des greffes des tribunaux.

Une telle déjudiciarisation mérite une discussion plus profonde et complète qui aurait aussi pu aboutir au rapprochement du régime applicable au PACS à celui en vigueur pour le mariage, c’est-à-dire l’enregistrement en mairie par un officier d’état civil.  En tout état de cause, cette modification participe au démantèlement du service public ce qui est le plus souvent contraire à l’intérêt des citoyens les pus modestes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 35

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

La privatisation des actes d’état-civil au profit des notaires est incompatible avec l’Etat de droit, s’agissant surtout des actes de naissance et donc ayant un effet sur la reconnaissance de nationalité française qu’elle implique dans de nombreux cas. De plus, elle induira un coût supplémentaire pour les demandeurs de ces actes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 36

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 7


I. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

notaire

par les mots :

officier d'état civil

II. - Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

le notaire

par les mots :

l'officier d'état civil

Objet

Amendement de repli.

Si la Haute Assemblée est attachée à la déjudiciarisation des actes d’état civil, l’officier d’état civil, traditionnellement compétent en la matière, apparait mieux à même de remplir cette mission que le notaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 41

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 QUINQUIES


Alinéa 1

Remplacer le mot :

Le

par les mots :

La première phrase du

et le mot :

rédigé

par le mot :

rédigée

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 12 rect.

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. YUNG et MICHEL, Mme KLÈS, MM. ANZIANI, SUEUR et PEYRONNET, Mmes BONNEFOY et BOUMEDIENE-THIERY, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 BIS


I. - Supprimer cet article.

II. - En conséquence, supprimer le chapitre IV bis.

Objet

L'article 10 bis propose, sous le couvert du double exercice, la fusion des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle (CPI). Cette disposition n'est pas acceptable car elle nie la spécificité des deux professions.

Il serait plus opportun de permettre l'interprofessionnalité, c'est-à-dire la coexistence au sein d'un même cabinet d'avocats spécialisés en propriété industrielle et de conseils en propriété industrielle.

L'article 21 propose d'autoriser l'interprofessionnalité capitalistique entre les professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle. Il ouvre ainsi la voie à la création de structures regroupant les deux professions.

Par conséquent, le présent amendement propose de supprimer les dispositions de l'article 10 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 24

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit la modification de la rédaction de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966 supprimant la solidarité entre associés d'une société civile professionnelle. Or, la suppression de la solidarité entre les associés à l'égard des tiers est particulièrement inopportune au regard de la sécurité qu'elle apporte aux clients. Cette suppression donne l'impression d'une diminution de la protection des justiciables.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 32

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 19


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

La suppression de la solidarité des associés d’une société civile professionnelle diminue la protection des intérêts des clients.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 25

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

À l'instar de la modification apportée par le projet à l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966, l'article 20-3 du projet supprimerait la solidarité entre associés de sociétés en participation de professions libérale. Pour les mêmes raisons nous demandons la suppression de cet alinéa.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 26

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Alinéas 6 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas prévoient expressément la possibilité, pour les membres des SPFPL, de détenir des actions ou des parts dans les SEL « ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocats, de notaires, d'huissiers de justice ou de commissaires-priseurs judiciaires », concrétisant ainsi, de manière décisive, la possibilité d'une interprofessionnalité capitalistique. Parce qu'elle n'est envisagée que pour ouvrir le marché du droit à la concurrence, et non pas dans l'intérêt du justiciable, nous demandons la suppression des nouveaux articles 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 33

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21


Alinéa 10

Supprimer les mots :

d’expert-comptable, de commissaires au comptes,

Objet

Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ne sont pas une profession du droit, il n’est pas sain de créer des sociétés de participation financière concernant des professions n’ayant strictement aucun rapport entre elles.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 13

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. ANZIANI, SUEUR, PEYRONNET et YUNG, Mmes BONNEFOY, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Alinéa 10

Supprimer les mots :

ou de plusieurs

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 39

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Alinéa 18

Supprimer les mots :

juridiques ou judiciaires

et les mots :

leur profession

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter les modifications apportées par la commission des lois au régime des sociétés de participtation financières interprofessionnelles.

En effet, les fonctions de direction et les mandats sociaux ne doivent pas être réservés aux membres des professions juridiques ou judiciaires, mais à ces professions et aux professions du chiffre (experts-comptables et commiasaires aux comptes) et aux conseils en propriété industrielle.

Par conséquent, l'élargissement du champ de l'interprofessionnalité capitalistique aux professions du chiffre et aux conseils en propriété industrielle implique que soit supprimée la référence aux seules professions judiciaires et juridiques dans l'alinéa relatif à la direction de la société de participations financières multiprofessionnelle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 27 rect. bis

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX, MM. POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et LAURENT, Mme SITTLER, MM. PIERRE et HURÉ, Mme LAMURE et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 127-2-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les juristes des syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent assister et représenter les personnes dont la défense des intérêts est visée par les statuts desdits syndicats et associations, sur des questions se rapportant directement à leur objet. »

Objet

La loi n° 2007-10 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de la protection juridique a, dans son article 1er créant dans le code des assurances un article L. 127-2-3, imposé que l’assuré soit assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.

Jusqu’au vote de ce texte, les assurés pouvaient faire appel, dans les matières relevant de leur compétence, aux juristes de leurs syndicats professionnels, tout particulièrement dans le secteur agricole. Cette modification, intervenue sans concertation avec les syndicats professionnels n’est pas cohérente avec d’autres dispositions reconnaissant la compétence en matière juridique et judiciaire des syndicats.

En effet, il résulte de la loi du 31 décembre 1971 modifiée que les syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet. Les juristes des syndicats peuvent également assister et représenter les preneurs et bailleurs devant les Tribunaux Paritaires des baux ruraux (article 83 de la loi 90-85). Ils peuvent encore assister et représenter les agriculteurs devant le Conseil des Prud’hommes.

La reconnaissance de telles prérogatives aux syndicats professionnels repose sur la compétence reconnue par la loi de leurs juristes (diplôme supérieur ou égal à la licence en droit) et sur leur connaissance des règles spécifiques qui régissent l’exercice des activités professionnelles, particulièrement nombreuses dans le secteur de la production agricole. Dès lors, loin d’être préjudiciable à l’assuré lorsque la partie adverse fait appel à un avocat, le recours au service juridique d’un syndicat présente des garanties équivalentes.

Pour ces motifs, il est souhaitable que les dispositions de l’article L. 127-2-3 du code des assurances soient complétées en permettant aux juristes des syndicats et associations professionnels régis par le code du travail d’assister et de représenter les personnes dont la défense des intérêts est visée par les statuts desdits syndicats et associations, sur des questions se rapportant directement à leur objet. 

Il est enfin à souligner que le code des assurances prévoit déjà, notamment dans son article L. 127-3, les conséquences de la stipulation, par le contrat d'assurance de protection juridique, du fait qu’il peut être recouru à un avocat mais également « à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré ». Aucun autre texte dudit code n’est donc à modifier à la suite de l’intégration au code de l’amendement proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 34

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les experts-comptables et pour les associations de gestion et de comptabilité d'assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité administrative, fiscale et sociale, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches.

Cette disposition risque d'entraîner une confusion dangereuse entre l'assistance et le conseil traditionnellement assurés par les avocats et le rôle de gestionnaire et de comptable attribué aux experts-comptables.

Avait déjà été écarté par le Sénat lors de l’examen en séance publique de l’article 13 quater de la loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires. Il n’est donc pas exact d’indiquer comme le fait le rapport que dans cette loi « les aspects sociaux et administratifs ont été omis », c’est en toute connaissance de cause que le Sénat avait refusé d’intégrer les aspects sociaux et administratifs à la suite d’une concertation et d’un accord entre le rapporteur et les signataires de l’amendement de suppression qui avait été déposé.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 15

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. ANZIANI, SUEUR, PEYRONNET et YUNG, Mmes BONNEFOY, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


I. - Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, la Chancellerie remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la réforme de l'organisation et de la mise en œuvre du recouvrement public.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte les services du Trésor public et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice sur un projet de réforme.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre...

Dispositions relatives au recouvrement public

Objet

Cet amendement propose d'inscrire dans le projet de loi les bases de réflexion d'une réforme de l'organisation et de la mise en œuvre du recouvrement public, en y associant en particulier les services du Trésor public ainsi que la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 40

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


I. - Alinéa 1

1° Première phrase

Après la référence :

les articles 1er,

insérer la référence :

1er AB,

2° Seconde phrase

Remplacer la référence :

Le 5°

par les références :

Les 5° et 6°

II. - Alinéa 3

Après la référence :

les articles 1er,

insérer la référence :

1er AB,

III. - Alinéa 4

Après les mots :

les articles

insérer la référence :

1er AB,

IV. - Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À L'article L. 958-1 du code de commerce, après les mots : « à L. 814-5 », sont insérés les mots : « et L. 814-8 à L. 814-13 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter les dispositions relatives à l'pplication de la loi dans les collectivités d'outre-mer.

Tout d'abord, il étend outre-mer la réforme des mentions de spécialisation des avocats. Les dispositions relatives au régime des mentions de spécialisation des avocats sont actuellement applicables dans toutes les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Rien ne justifie que le nouveau régime résultant des dispositions de l’article 1er AB du présent texte n’y soit pas appliqué. Pour ce faire, il est nécessaire d’en étendre expressément l’application à Wallis et Futuna, à la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Dans les autres collectivités d’outre-Mer cette application est de plein de droit en raison du principe d’identité législative.

Ensuite, il rend applicable à Wallis et Futuna le 6° de l'article 10, consacré au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Enfin, il complète une disposition du code de commerce, afin de rendre applicables dans la même collectivité les nouveaux articles L. 814-12 et L. 814-13. L'amendement répare en outre à l'article L. 958-1 du code de commerce une omission remontant à la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce. En effet, cette loi, bien qu’ayant été rendue applicable dans les îles Wallis et Futuna en toutes ses dispositions (article 48), a ajouté quatre articles,  L. 814-8 à L. 814-11, au même chapitre IV sans prévoir une adaptation de l’article L. 958-1.