Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Cours d'appel

(2ème lecture)

(n° 161 , 160 )

N° 19

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Chambre nationale des avoués est maintenue pour une durée de deux ans après la date fixée par les dispositions de l’article 34 de la présente loi, à l’effet notamment de traiter des questions relatives à la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués près les cours d’appel, au reclassement du personnel des offices et des structures professionnelles, comme des anciens avoués eux-mêmes, à la gestion et à la liquidation de son patrimoine, et d’une façon générale à l’ensemble des conséquences résultant de l’application de la présente loi.

Objet

Conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16, cet amendement précise que la Chambre nationale des Avoués est maintenue pour une durée de 2 ans après la date fixée par les dispositions de l’article 34 afin de gérer l'ensemble des conséquences découlant pour les anciens avoués et leurs personnels de la présente loi.