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Projet de loi

Cours d'appel

(2ème lecture)

(n° 161 , 160 )

N° 27

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

devenus avocats

insérer les mots :

, les avocats déjà en exercice

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir aux salariés d'avoués trouvant un emploi auprès d'un avocat en exercice de conserver les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale.






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(2ème lecture)

(n° 161 , 160 )

N° 7

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 13


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 5 précise une des missions de la commission créée par l’article 16 du projet de loi. Il est plus cohérent et pertinent de supprimer cette disposition de l’article 13 afin de l’insérer dans l’article 16.






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(2ème lecture)

(n° 161 , 160 )

N° 3 rect.

21 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. FOUCHÉ, GOURNAC et PINTAT, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET, LAURENT, BÉCOT, ALDUY, HOUEL, Bernard FOURNIER, MARTIN et DOLIGÉ, Mmes Bernadette DUPONT et MÉLOT et MM. JUILHARD, BEAUMONT, COUDERC, VIAL, FERRAND, CLÉACH et DEMUYNCK


ARTICLE 13


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

L’offre prévue à l’article L. 13-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est adressée à l’avoué dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi.

 En cas de refus de l’offre, la décision du juge de l’expropriation est rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire.

Objet

Les avoués seront privés de leur métier, et donc de leurs ressources, au 1er janvier 2012, sans être pourtant indemnisés avant cette date. Il est donc impératif de compléter le dispositif d’indemnisation en fixant le point de départ de la procédure d’indemnisation, le délai maximum dans lequel le juge doit rendre sa décision s’il est saisi et le principe que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La rédaction actuelle du dernier paragraphe de l’article 13, issue du vote de l’Assemblée Nationale, est contraire à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dans la mesure où, le dispositif proposé implique une indemnisation nécessairement postérieure au 1er janvier 2012, date à laquelle les avoués seront privés de leur outil de travail. L’indemnisation doit être préalable à cette date. A défaut, la loi serait contraire à la Constitution.

Par ailleurs, il serait anormal de permettre de différer le règlement des indemnités allouées par le juge de l’expropriation en cas d’appel de sa décision, par l’une ou l’autre des parties. L'objet de cet amendement est d’éviter toute ambiguïté sur le fait que, même en cas d’appel, toutes les indemnités fixées par le juge de l’expropriation, résultant de l’application de l’article 13, devront être versées à l’avoué dans le mois du prononcé de sa décision (conformément à l’article 16), l’appel ne produisant aucun effet suspensif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 161 , 160 )

N° 49 rect. ter

21 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme GOURAULT, MM. MAUREY, DENEUX et AMOUDRY, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et MORIN-DESAILLY et M. MERCERON


ARTICLE 13


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

L’offre prévue à l’article L. 13-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est adressée à l’avoué dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi.

 En cas de refus de l’offre, la décision du juge de l’expropriation est rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire.

Objet

Les avoués seront privés de leur métier, et donc de leurs ressources, au 1er janvier 2012, sans être pourtant indemnisés avant cette date.

 Il est donc impératif de compléter le dispositif d’indemnisation en fixant :

- le point de départ de la procédure d’indemnisation,

- le délai maximum dans lequel le juge doit rendre sa décision s’il est saisi,

- et le principe que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La rédaction actuelle du dernier alinéa de l’article 13, issue du vote de l’Assemblée Nationale, est contraire à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dans la mesure où, en violation de ce texte qui a valeur  constitutionnelle, le dispositif proposé implique une indemnisation nécessairement postérieure au 1er janvier 2012, date à laquelle les avoués seront privés de leur outil de travail.

L’indemnisation doit être préalable à cette date. A défaut, la loi serait contraire à la Constitution.

Par ailleurs, il serait anormal de permettre de différer le règlement des indemnités allouées par le juge de l’expropriation en cas d’appel de sa décision, par l’une ou l’autre des parties.

Le but de cet amendement est d’éviter toute ambiguïté sur le fait que, même en cas d’appel, toutes les indemnités fixées par le juge de l’expropriation, résultant de l’application de l’article 13, devront être versées à l’avoué dans le mois du prononcé de sa décision (conformément à l’article 16), l’appel ne produisant aucun effet suspensif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 161 , 160 )

N° 29 rect.

20 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Les offres prévues à l'article L. 13-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont adressées aux avoués associés et au titulaire de l'office dans les deux mois suivant la promulgation de la loi.

En cas de refus de l'offre, la décision du juge de l'expropriation est rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire.

Objet

Il est indispensable de prévoir une indemnisation préalable à la date du 1er janvier 2012 ; à défaut, le texte serait inconstitutionnel. Par ailleurs, dans la mesure où les préjudices sont subis soit par la structure d'exercice titulaire de l'office, soit par les avoués à titre individuel, l'offre de la commission doit être ventilée en fonction de chaque bénéficiaire.






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(n° 161 , 160 )

N° 8

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 13


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, la commission prévue à l’article 16 notifie au titulaire de l’office et aux avoués associés le montant des offres d’indemnisation. En cas d’acceptation des offres par leurs bénéficiaires, les indemnités correspondantes leur sont versées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la cessation d’activité.

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer le point de départ du processus d’indemnisation. Celui-ci doit intervenir le plus tôt possible dès la promulgation de la loi, afin de permettre une négociation avec la commission et à défaut d’accord, la saisine du juge de l’expropriation à l’intérieur de l’année de période « transitoire ». De plus, et dans la mesure où les divers préjudices subis le sont selon les cas, soit par la structure d’exercice titulaire de l’office, soit par les avoués à titre individuel, l’offre de la commission doit être ventilée en fonction de chaque bénéficiaire.

L’indemnisation du préjudice de carrière lié à la perte d’activité et des autres préjudices est personnelle à chaque avoué et ne peut donc être acceptée que par la personne concernée.

Par contre, le présent amendement prévoit que le paiement de l’indemnisation n’interviendra qu’après la cessation de l’activité d’avoué, c'est-à-dire soit dès le départ à la retraite de l’avoué concerné, soit, pour les autres, après l’entrée en vigueur du Chapitre 1er, mais dans un bref délai.

 






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(n° 161 , 160 )

N° 55

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Alinéa 5

Remplacer les mots :

cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012

par les mots :

promulgation de la présente loi

Objet

Le présent amendement a pour but de fixer le point de départ de l'indemnisation qui doit intervenir le plus tôt possible.






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(2ème lecture)

(n° 161 , 160 )

N° 4 rect. bis

21 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FOUCHÉ, PINTAT, GOURNAC et ALDUY, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET, LAURENT, BÉCOT, HOUEL, Bernard FOURNIER, MARTIN et DOLIGÉ, Mmes Bernadette DUPONT et MÉLOT et MM. JUILHARD, BEAUMONT, COUDERC, VIAL, FERRAND, CLÉACH et DEMUYNCK


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les indemnités versées aux avoués en application de la présente loi ne sont soumises ni à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à indemniser le préjudice subi par les avoués de manière équitable. Pour des motifs d'équité, les indemnités ne doivent être soumises ni à l’impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles. 

L'imposition des indemnités actuellement prévue par le texte porte atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice du fait qu'elle prélève un peu plus de 50% des sommes allouées. En l'état actuel du texte, les avoués financeront eux-mêmes une partie non négligeable de la réforme qu’ils subissent.

C'est pourquoi, l'amendement prévoit, pour une juste compensation de la perte de l'outil de travail des avoués, la non-imposition des sommes versées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 161 , 160 )

N° 30 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les indemnités versées aux avoués en application de la présente loi ne sont soumises ni à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le principe de réparation intégrale commande que les indemnités versées aux avoués ne soient soumises ni à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 13 vers un article13).





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(n° 161 , 160 )

N° 52 rect. ter

21 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme GOURAULT, MM. MAUREY, AMOUDRY et DENEUX, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et MORIN-DESAILLY et M. MERCERON


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les indemnités versées aux avoués en application de la présente loi ne sont soumises ni à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les sommes versées aux avoués, qui voient leur métier supprimé contre leur volonté, ont par essence une nature indemnitaire qui commande, pour des motifs de droit et d’équité évidents, qu’elles ne soient soumises ni à l’impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles, sauf à porter atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice, et à faire financer par les avoués eux-mêmes une partie non négligeable de la réforme qu’ils subissent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 161 , 160 )

N° 53 rect. bis

21 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme GOURAULT, MM. MAUREY, AMOUDRY et DENEUX, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et MORIN-DESAILLY et M. MERCERON


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Les indemnités versées aux avoués en application de la présente loi en réparation de tous les préjudices subis, autres que celui tendant à réparer la perte du droit de présentation, ne sont soumises ni à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

S’il est établi que la fraction de l’indemnité destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte du droit de présentation doit être imposée au titre des plus-values, le solde tendant à réparer le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues, semble tantôt pouvoir être soumis à l’imposition sur le revenu, tantôt en être exclu si, par exemple, et sans que l’argument soit exclusif de tout autre, le poste de préjudice considéré est qualifié de définitif et permanent.

Dans ce cadre, le présent amendement a pour objet de dissiper tout contentieux fiscal en réglant définitivement cette question.

L’amendement proposé apparaît justifié par ailleurs par le souci de parvenir à une réparation intégrale des préjudices (principe commandé par le droit conventionnel, et porté par l’article L13-13 du code de l’expropriation auquel renvoie l’article 13 de la loi), et répond ainsi aux exigences de l’article 17 de la DDHC.

Conscient du traitement fiscal et éventuellement social de l’offre qui lui sera notifiée, l’avoué pourra en toute connaissance de cause décider d’accepter ou de refuser la proposition d’indemnisation, ce qui pourra permettre d’éviter des saisines du Juge de l’expropriation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 161 , 160 )

N° 9

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 13


I. - Alinéa 6

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. - Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité mentionnée au I sont exonérées de toute imposition.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement reprend le texte issu du vote en première lecture au Sénat.

Cette exonération fiscale  ne porte que sur l’indemnisation versée au titre du droit de présentation, seule susceptible d’être imposée au titre des plus values.

La réparation du préjudice doit être intégrale pour tous et il ne serait pas équitable que certains voient l’indemnisation de la perte de leur droit de présentation amputée par la fiscalité.

Il n’y a aucun risque de rupture d’égalité par rapport aux précédentes réformes (commissaires priseurs ou courtiers maritimes), dans la mesure où les professions concernées, contrairement à celle d’avoué n’ont fait l’objet d’aucune suppression, il ne s’agissait que d’indemniser une perte partielle de monopole.

Les dispositions fiscales qui ont été votées par le Sénat sont par conséquent indispensables pour permettre aux avoués qui devront se reconvertir, de ne pas voir leur indemnisation réduite, parfois dans de larges proportions, par l’imposition.

De plus, l’imposition au titre des plus-values sur le montant de l’indemnisation relative à la valeur de la perte du droit de présentation pour tous les avoués reviendrait à créer une rupture d’égalité entre les avoués amenés à se reconvertir dans une autre profession et ceux choisissant de prendre leur retraite qui bénéficient grâce à une exception au principe fiscal de droit commun votée à l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2009, de l’exonération de l’imposition sur les plus values.






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(n° 161 , 160 )

N° 31

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Alinéa 6

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. - Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité mentionnée au I sont exonérées de toute imposition.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir aux salariés d'avoués trouvant un emploi auprès d'un avocat en exercice de conserver les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale.






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(n° 161 , 160 )

N° 54 rect. bis

21 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme GOURAULT, MM. MAUREY, AMOUDRY et DENEUX, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et MORIN-DESAILLY et M. MERCERON


ARTICLE 13


I. - Alinéa 6

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. - Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité mentionnée au I sont exonérées de toute imposition.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.

L'exonération fiscale qu'il prévoit avait été introduite à l'initiative de la comission des Lois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 66

21 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


I. - Alinéa 6

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. - Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité mentionnée au I sont exonérées de toute imposition.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à prévoir l’exonération des plus-values réalisées dans le cadre du versement de l’indemnité que percevront les avoués près les cours d'appel.

Conformément à la position adoptée par la commission des lois en deuxième lecture, cet amendement pourra être adopté si le Gouvernement n'est pas en mesure de prendre des engagements clairs et précis sur la fiscalité qui sera applicable à la plus-value que réaliserons les avoués indemnisés en application de l'article 13.

En effet, pour les avoués exerçant dans le cadre de sociétés civiles professionnelles (SCP), la SCP est détentrice de l'office. Ainsi, l'indemnisation de la perte du droit de présentation d'un successeur sera perçue par la SCP. Si la plus-value réalisée est calculée par rapport à la date d'acquisition de l'office, les avoués qui auraient acquis leurs parts sociales au cours des dernières années risquent d'être imposés au titre d'une plus-value importante, alors qu'ils ont payé un droit d'entrée élevé, tenant compte de la valeur actualisée de l'office.

Il paraît indispensable que le Gouvernement prenne des mesures permettant que les avoués qui auraient récemment acquis des parts sociales ne soient pas soumis à une imposition qui serait disproportionnée.

Si la dissolution des SCP apparaissait comme une solution pertinente, il faudrait encore veiller à ce que l'articulation dans le temps de la dissolution et de l'indemnisation des avoués permette effectivement d'apporter les corrections nécessaires au calcul de l'impôt.






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N° 11

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 14


Alinéa 1

Remplacer les mots :

le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014

par les mots :

un an après la date fixée par l’article 34 de la présente loi, ou deux ans après la date fixée par le même article

Objet

Près d'un an après l’adoption en première lecture du présent texte, cet amendement a pour objet d'adapter les délais de la rupture du contrat de travail du personnel des études et des personnels de la Chambre nationale, conformément à l’esprit du présent projet de loi.






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N° 12

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 14


Alinéa 1

Remplacer l'année :

2012

par l'année :

2014

et l'année :

2014

par l'année :

2016

Objet

Cet amendement adapte lui aussi les délais prévus par le présent texte pour déterminer les indemnités devant être versées, au calendrier de son adoption.






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(n° 161 , 160 )

N° 32

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Alinéa 1

Remplacer l'année :

2012

par l'année :

2014

et l'année :

2014

par l'année :

2016

Objet

Le temps écoulé depuis l'examen du texte en première lecture rend les délais prévus par ce texte totalement obsolètes. Ces délais ne prennent par ailleurs pas en compte le temps nécessaire à la liquidation ou à la restructuration des sociétés.






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(n° 161 , 160 )

N° 57

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


Alinéa 1

Remplacer les mots :

le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014

par les mots :

le 31 décembre 2014, ou le 31 décembre 2016

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le temps écoulé depuis l'examen du texte en première lecture rend les délais prévus par ce texte totalement obsolètes. Il convient donc de les réajuster.






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(n° 161 , 160 )

N° 58

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Aucun licenciement ne peut intervenir avant la publication d'un décret fixant les conditions d'application du présent article, en particulier, les modalités du reclassement des salariés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient précisées les modalités de reclassement de ces personnels.






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(n° 161 , 160 )

N° 13

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 14


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine en particulier les modalités du reclassement des salariés.

Objet

Cet amendement se jusitifie par son texte même.






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(n° 161 , 160 )

N° 37

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport sur le reclassement des salariés des offices d'avoués est remis au Parlement dans les plus brefs délais. Ce rapport doit notamment étudier la possibilité, pour les salariés en fonction à la date de publication de la présente loi, privés de leur emploi et remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique, d'intégrer le corps des fonctionnaires des services judiciaires ou d'être recrutés comme agents contractuels du ministère de la justice, dans un délai maximum de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la même loi.

Objet

1 850 salariés d'avoués vont perdre leur emploi du fait du présent projet de loi. Il est important que des passerelles soient mises en place afin de faciliter leur reconversion.






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(n° 161 , 160 )

N° 14

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 16


Alinéa 2

Remplacer les mots :

hors hiérarchie de l'ordre judiciaire

par les mots :

désigné par le premier président de la Cour des comptes

Objet

La commission d'indemnisation doit être placée sous la responsabilité d'un magistrat de la Cour des comptes, conformément aux attributions de celles-ci.






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(n° 161 , 160 )

N° 15

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 16


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, la commission prévue à l’article 16 notifie au titulaire de l’office et aux avoués associés le montant des offres d’indemnisation. En cas d’acceptation des offres par leurs bénéficiaires, les indemnités correspondantes leur sont versées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la cessation d’activité.

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer le point de départ du processus d'indemnisation. Celui-ci doit intervenir le plus tôt possible dès la promulgation de la loi, afin de permettre une négociation avec la commission et à défaut d'accord, la saisine du juge de l'expropriation à l'intérieur de l'année de période « transitoire ». De plus, et dans la mesure où les divers préjudices subis le sont selon les cas, soit par la structure d'exercice titulaire de l'office, soit par les avoués à titre individuel, l'offre de la commission doit être ventilée en fonction de chaque bénéficiaire.

L'indemnisation du préjudice de carrière lié à la perte d'activité et des autres préjudices est personnelle à chaque avoué et ne peut donc être acceptée que par la personne concernée.

Par contre, le présent amendement prévoit que le paiement de l'indemnisation n'interviendra qu'après la cessation de l'activité d'avoué, c'est-à-dire soit dès le départ à la retraite de l'avoué concerné, soit, pour les autres, après l'entrée en vigueur du Chapitre 1er, mais dans un bref délai.






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(n° 161 , 160 )

N° 6 rect.

21 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FOUCHÉ et GOURNAC, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET, LAURENT, BÉCOT, ALDUY, MARTIN, HOUEL, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mme MÉLOT et MM. JUILHARD, BEAUMONT, COUDERC, VIAL, FERRAND et DEMUYNCK


ARTICLE 17


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article permet à chaque avoué de demander un acompte égal à 50% de la dernière recette nette, ainsi que le remboursement du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts de la société.

Mais l'alinéa 4 dispose que ce remboursement anticipé des dettes, qu'il a contractées pour acheter son office, se fait par déduction au montant de l'acompte. Autrement dit, l'acompte versé à chaque avoué sera amputé ou annulé à concurrence du capital restant dû.

Ce texte est donc contraire à la volonté de permettre aux avoués, par le biais d'un acompte, de supporter la procédure d'expropriation qui comporte des lenteurs. De plus, cette disposition est caractéristique d'une rupture d'égalité car les avoués endettés, notamment les plus jeunes qui viennent d'acheter une office, ne pourront bénéficier en totalité du droit à percevoir cet acompte prévu à tous les avoués.

Cet amendement permet, pour une égalité de traitement, de ne pas déduire les sommes remboursées au titre des dettes contractées du montant de l'acompte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 161 , 160 )

N° 39

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 17 alinéa 4 prévoit que le montant de l'acompte versé à l'avoué endetté est amputé à concurrence du capital restant dû au titre des prêts contractés pour l'achat de l'office. Il crée donc une rupture d'égalité entre les avoués déjà endettés et ceux qui ne le sont pas. Pourtant, cet acompte doit permettre à l'ensemble des avoués de faire face à leurs obligations personnelles dans l'attente de leur indemnisation par le juge de l'expropriation.






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(n° 161 , 160 )

N° 51 rect. bis

21 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme GOURAULT, MM. MAUREY, AMOUDRY et DENEUX, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et MORIN-DESAILLY et M. MERCERON


ARTICLE 17


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 17 permet à chaque avoué, dans les douze mois suivant la publication de la loi, de demander :

- un acompte égal à 50 % de la dernière recette nette ;

- et le remboursement du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou des parts de la société.

Mais le quatrième alinéa de l'article précise que le montant de l’acompte versé à chaque avoué sera, pour les avoués encore endettés, amputé ou annulé à concurrence du capital restant dû au titre des prêts contractés pour l’achat de l’office.

Il en résulte une rupture d’égalité manifeste, puisque les avoués encore endettés se verront ainsi, eux et eux seuls, privés de la possibilité de percevoir tout ou partie de l’acompte prévu.

Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’il ressort des débats que cet acompte a précisément pour objet de permettre aux avoués de faire face à l’ensemble de leurs obligations personnelles dans l’attente de leur indemnisation par le juge de l’expropriation.

Le texte est donc contraire au vœu qu’a exprimé Madame le Garde des Sceaux lors de la réunion de la commission des Lois de l’Assemblée Nationale du 5 octobre 2010 : « Pour parer au risque de lenteur que comporte cette procédure, nous avons décidé de verser, en attendant la décision du juge de l’expropriation, un acompte égal à 50 % du montant de la dernière recette nette connue. Les avoués endettés pourraient également, si vous en êtes d’accord, obtenir le remboursement au prêteur du capital restant dû et la prise en charge des pénalités de remboursement anticipé ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 161 , 160 )

N° 17

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 17


Alinéa 5

Supprimer les mots :

le président de

Objet

Il paraît plus équitable que la fixation de l'acompte soit décidée par l'ensemble de la commission instituée à l'article 16, et non par son seul président.






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(n° 161 , 160 )

N° 40

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Alinéa 5

Supprimer les mots :

le président de

Objet

La fixation du montant exact de l'acompte doit relever de l'ensemble des membres de la commission et non de son seul président.






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(n° 161 , 160 )

N° 18

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 17


I. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

cette indemnité

par les mots :

l'indemnité relative à la perte du droit de présentation

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est nécessaire que soit défini le poste d'indemnisation sur lequel s'impute l'acompte défini à l'article 17, notamment pour les services fiscaux. 






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(n° 161 , 160 )

N° 41

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


I. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

cette indemnité

par les mots :

l'indemnité relative à la perte du droit de présentation

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est essentiel de préciser sur quel poste d'indemnisation l'acompte doit s'imputer, au regard des importantes conséquences fiscales de la ventilation de l'indemnisation.






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N° 65

21 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


I. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

de cette indemnité

par les mots :

de l'indemnité correspondant à la perte du droit de présentation

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à préciser que l'acompte dont pourront bénéficier les avoués s'imputera sur l'indemnité qu'ils percevront au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation.

Il s'agit de garantir, par cette précision, que l'acompte sera bien soumis à l'impôt sur les plus-values, et non à l'impôt sur le revenu.

L'amendement reprend ainsi la logique qui est inscrite dans le projet de loi depuis le début de sa discussion.






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(n° 161 , 160 )

N° 19

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Chambre nationale des avoués est maintenue pour une durée de deux ans après la date fixée par les dispositions de l’article 34 de la présente loi, à l’effet notamment de traiter des questions relatives à la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués près les cours d’appel, au reclassement du personnel des offices et des structures professionnelles, comme des anciens avoués eux-mêmes, à la gestion et à la liquidation de son patrimoine, et d’une façon générale à l’ensemble des conséquences résultant de l’application de la présente loi.

Objet

Conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16, cet amendement précise que la Chambre nationale des Avoués est maintenue pour une durée de 2 ans après la date fixée par les dispositions de l’article 34 afin de gérer l'ensemble des conséquences découlant pour les anciens avoués et leurs personnels de la présente loi.

 






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(n° 161 , 160 )

N° 42

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

- le montant du budget de la chambre nationale des avoués dans le cadre de ses missions fixées par la présente loi.

Objet

Cet amendement précise que le décret prévu à l'article 20 fixe le montant du budget de la chambre nationale des avoués lui permettant d'assurer les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi.






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(n° 161 , 160 )

N° 20

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

- le montant du budget de la Chambre nationale des avoués dans le cadre des missions fixées en application des articles 14, 15, 16, 19 et 29.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 161 , 160 )

N° 28 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Douze mois avant la date de fin de la période transitoire instaurée par l'article 34 de la présente loi, il est créé une commission spéciale transitoire chargée d'évaluer la mise en œuvre des dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi et particulièrement de la spécialisation en procédure d'appel instituée au bénéfice des avoués et de leurs collaborateurs justifiant de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué. Elle examine également les conséquences de la présente loi sur le fonctionnement des cours d'appel.

La commission transmet son rapport d'évaluation au Parlement qui peut proposer des modifications législatives.

La commission comprend :

- un représentant de la Chancellerie,

- deux premiers présidents de cours d'appel,

- deux représentants de la Chambre nationale des avoués,

- un représentant du Conseil national des barreaux,

- un représentant de la Conférence des bâtonniers,

- un représentant de la Cour des Comptes,

- deux députés membres de la Commission des lois de l'Assemblée nationale,

- deux sénateurs membres de la Commission des lois du Sénat.

Objet

L'ampleur de la réforme qui conduit à la suppression d'une profession et par voie de conséquence à la refonte de la procédure d'appel justifie la création d'une commission chargée d'évaluer les effets de la présente loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 20).





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N° 1 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Douze mois avant la date de fin de la période transitoire instaurée par l'article 34 de la présente loi, il est créé une commission spéciale chargée d'évaluer la mise en œuvre des dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi ainsi que ses conséquences sur le fonctionnement des cours d'appel.

Chargée d'évaluer tout particulièrement la mise en œuvre de la spécialisation en procédure d'appel instituée par le b bis de l'article 1er de la présente loi, cette commission spéciale transmet son rapport d'évaluation au Parlement qui peut proposer des modifications législatives.

La commission spéciale est composée de :

- un représentant de la Chancellerie ;

- deux premiers présidents de cours d'appel ;

- deux représentants de la Chambre nationale des avoués,

- un représentant du Conseil national des Barreaux,

- un représentant de la Conférence des bâtonniers,

- un représentant de la Cour des comptes,

- deux députés membres de la Commission des lois de l'Assemblée nationale,

- deux sénateurs membres de la Commission des lois du Sénat.

Objet

Le présent amendement propose la création d'une Commission spéciale chargée d'évaluer la mise en œuvre des dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi ainsi que ses conséquences sur le fonctionnement des Cours d'appel. Chargée d'évaluer tout particulièrement la mise en œuvre de la spécialisation en procédure d'appel instituée par le b bis) de l'article 1er de la présente loi, cette Commission spéciale transmettra son rapport d'évaluation au Parlement qui pourra proposer des modifications législatives. L'ampleur d'une telle réforme qui conjugue à la fois la suppression à terme du spécialiste de l'appel, la refonte de la procédure d'appel et sa dématérialisation, qui impacte plus généralement l'informatisation de toutes les juridictions civiles et pénales et projette la dématérialisation généralisée des actes de procédure, justifie la création de cette commission spéciale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 20).





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N° 21

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article ainsi rédigé :

Douze mois avant la date de fin de la période transitoire instaurée par l’article 34 de la présente loi, il est créé une commission spéciale chargée d’évaluer la mise en œuvre des dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi ainsi que ses conséquences sur le fonctionnement des cours d’appel.

Elle transmet son rapport d’évaluation au Parlement.

Cette commission est composée :

- d'un représentant de la Chancellerie ;

- de deux premiers présidents de cours d’appel ;

- de deux représentants de la Chambre nationale des avoués ;

- d'un représentant du Conseil national des barreaux ;

- d'un magistrat de la Cour des comptes ;

- de deux députés ;

- de deux sénateurs ;

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 22

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21


Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

ainsi que les personnes

par les mots : 

, en application de l'article 1er de la présente loi, conservent la possibilité de s'inscrire au barreau de leur choix dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les personnes

Objet

La renonciation à devenir avocat de l’avoué, dans les trois mois précédant l’entrée en vigueur du chapitre 1er, ne peut être définitive. Un avoué qui aurait tenté une reconversion doit pouvoir, si celle-ci ne s’avère pas satisfaisante pour lui, s’inscrire au barreau dans les dix ans de l’entrée en vigueur de la loi, comme tout avocat démissionnaire peut se réinscrire au barreau également dans ce délai de dix ans.






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N° 23

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21


Alinéa 1

Remplacer l'année :

2008

par l'année :

2007

Objet

Les collaborateurs concernés par les clauses de passerelle sont soit des personnes embauchées en CDD dont le contrat va se terminer avant l’entrée en vigueur de la loi et qui ne sera pas renouvelé, soit de personnes dont le CDD a déjà expiré dans le cours de l’année 2008 et qui n’a pas été renouvelé du fait de l’annonce de la suppression, soit des collaborateurs diplômés qui n’ont pas été embauchés à l’issue de la période de stage, ou qui pour des raisons diverses n’ont pas trouvé d’emploi chez les avoués.

Il est primordial que ces personnes puissent valoriser leur diplôme d’aptitude à l’exercice de la profession d’avoué. Certaines personnes ayant été licenciées (ou non renouvelées dans leur contrat) dès l’annonce de la suppression en juin 2008, ou, tenant les rumeurs de suppression, dès janvier 2008, il est essentiel de prendre en considération une période d’activité pouvant aller jusqu’au 1er janvier 2008 inclus. 






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(n° 161 , 160 )

N° 43

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre premier de la présente loi de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué bénéficient de plein droit de la mention de la spécialisation en procédure d'appel mentionnée à l'article premier de la présente loi.

Elles sont inscrites de plein droit au tableau de l'Ordre des avocats dès qu'elles en font la demande.

Objet

Titulaires du même diplôme que les avoués, les collaborateurs d'avoués doivent bénéficier du même traitement que ces derniers.






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Cours d'appel

(2ème lecture)

(n° 161 , 160 )

N° 63

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

À compter de la publication de la présente loi, les avoués près les cours d'appel et leurs collaborateurs titulaires du Certificat d'aptitude à la profession d'avoué peuvent exercer simultanément leur profession et celle d'avocat. L'inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés dès lors qu'ils ont prêté serment. Les avoués près les cours d'appel et leurs collaborateurs titulaires du Certificat d'aptitude à la profession d'avoué bénéficient de la reconnaissance de la spécialisation en procédure d'appel à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Dans un souci de respect du droit au travail et du principe d'égalité, il convient de prévoir que les collaborateurs d'avoués titulaires du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avoué soient inclus dans toutes les dispositions propres à organiser l'avenir de la profession dans son intégration à la profession d'avocat.

Ils doivent de même pouvoir bénéficier de la spécialisation en procédure d'appel dés la publication de la présente loi. En outre, ce principe a d'ores et déjà été reconnu par la loi de modernisation des professions juridiques et judiciaires encore en débat.






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(n° 161 , 160 )

N° 24

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 24


Alinéa 1, première phrase

Remplacer le mot :

Trois

par le mot :

Six

Objet

Cet amendement permet de limiter l’exercice simultané des professions d'avocat et d'avoué à six mois, tout en permettant un différé d’application de la loi.






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(n° 161 , 160 )

N° 44

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Alinéa 1

Remplacer le mot :

Trois

par le mot :

Six

Objet

L'exercice simultané des professions d'avocat et d'avoués doit être possible pour une durée de six mois, afin d'assurer un véritable début de reconversion.






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(n° 161 , 160 )

N° 25

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 24


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ce dernier

par les mots :

celle-ci

Objet

C’est à la partie de faire le choix de conserver son avoué ou son avocat. Ainsi l'avocat, ou l’avoué, mandataires de leur client, doivent recevoir mandat de leur client, quel que soit le domaine de leur intervention.

 






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(n° 161 , 160 )

N° 45

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ce dernier

par les mots :

celle-ci

Objet

L'article 416 du code de procédure civile dispose en son alinéa premier que "quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission "

Ainsi l'avocat, ou l'avoué, mandataires de leur client, doivent quelque soit le domaine de leur intervention recevoir mandat de leur client. Seul le client doit donc pouvoir décider de modifier ou retirer ledit mandat.






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(n° 161 , 160 )

N° 59

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'État rédige pendant cinq ans un rapport annuel sur la situation des avoués et des salariés concernant leur reconversion.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'État se doit de prendre ses responsabilités vis-à-vis des personnes qui vont perdre leurs emplois à cause de cette loi.






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(n° 161 , 160 )

N° 61

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 1er juin 2011 sur l'utilité pour le justiciable et le coût pour l'État de l'augmentation de l'aide juridictionnelle.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette réforme va augmenter les frais pour les justiciables. L'État se doit donc d'assurer que cela ne remettra pas en cause le principe d'égal accès des citoyens à la justice.