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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 123 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

MM. LECLERC, DOLIGÉ, CHATILLON, Jacques BLANC, BEAUMONT et COUDERC, Mme BRUGUIÈRE, MM. JUILHARD, VILLIERS et REVET, Mmes DEROCHE et SITTLER, M. LEROY, Mme KELLER, M. Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT et MM. GUERRY, LAMÉNIE, GILLES, HOUEL, DOUBLET, LAURENT, HOUPERT, ALDUY et LEFÈVRE


ARTICLE 17 SEPTIES


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le taux national de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises tel que défini au A du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est majoré de 3 % en 2011 de façon à couvrir le montant total des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant figurant dans le budget prévisionnel 2010 approuvé par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

La majoration correspondante du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est répartie entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région, puis reversée par celle-ci à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale rattachée, à due concurrence des écarts constatés au titre de l'année 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie.

... - Les quatre derniers alinéas du A du III de l'article 1600 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Ce taux est augmenté de 3 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« Ce taux est réduit :

« - de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« - de 15 % pour les impositions établies au titre de 2013. »

Objet

L’article 3 de la LFI 2010 a défini le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010, affectée au financement des chambres de commerce et d’industrie, par un pourcentage de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle payée par chaque entreprise au titre de l’année 2009, allant de 95 à 98 % en fonction de la part de cette taxe dans le budget prévisionnel approuvé de chaque chambre de commerce et d’industrie pour 2009.

Or il apparaît à ce jour que le montant de la taxe prélevée sur les entreprises par les services de l’Etat et reversé aux chambres de commerce et d’industrie au titre de 2010 est inférieur de 51,7 M€ au niveau arrêté en application de l’article 3 de la loi de finances pour 2010.

Cette situation pour l’essentiel tient au fait que, pour des raisons techniques, aucune taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises n’a été recouvrée en 2010 auprès des redevables ne disposant que d’équipements et biens mobiliers-EBM.

Afin de respecter l’équilibre du financement des chambres de commerce et d’industrie en 2010 dans les conditions prévues tant à l’article 3 de la LFI 2010 qu’à l’article 9 de la loi du 23 juillet 2010 relatives aux réseaux consulaires et programmant une réduction pluriannuelle des prélèvements obligatoires correspondants, il est proposé d’introduire un article additionnel visant à régulariser cette situation en 2011 par une majoration pour cette seule année du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, destinée à couvrir les écarts constatés en 2010 pour chaque CCI, et dont le produit sera reversé à chaque CCI territoriale par chaque CCI de région, conformément à la nouvelle procédure applicable à compter de 2011.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 17 septies vers un article 17 septies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).