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Direction de la séance

Proposition de loi

Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 112

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. - Lorsqu'un territoire n'est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale comportant un document d'aménagement commercial, ni par un plan local d'urbanisme comprenant les dispositions prévues aux articles 1er bis A et 1er bis C, ni par un document d'aménagement commercial communautaire, les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du Livre VII du code de commerce sont applicables.

II. - Il en est de même lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne comprend pas les dispositions définies aux I et II de l'article 1er.

Objet

Le gouvernement souhaite ne pas prévoir un mécanisme nouveau faisant appel à une nouvelle commission, mais en rester au système actuel qui fait intervenir les commissions départementales d'aménagement commercial, puis, le cas échéant, la commission nationale d'aménagement commercial. Il paraît, en effet, peu efficace d'instituer un mécanisme nouveau nécessitant une mise en place importante, alors qu'il ne s'agira que d'un régime provisoire ayant vocation à disparaître au fur et à mesure de l'édiction de documents d'urbanisme intercommunaux.

Au titre des dispositions transitoires, il ne paraît pas efficace de confier à une nouvelle commission, non encore créée à la promulgation de la loi, l'instruction des demandes d'autorisation des commerces de grande surface dans le cadre d'une nouvelle réglementation, elle-même provisoire.

Il est donc proposé que le régime précédent d'autorisation d'aménagement commercial soit maintenu dans les communes qui ne connaissent pas encore de DAC conformes à la nouvelle réglementation, le temps que les travaux de définition des documents d'urbanisme adéquats soient achevés. Toutefois, afin de mieux prendre en compte les exigences d'aménagement et de développement durable, le gouvernement propose d'adapter les critères d'examen des dossiers en CDAC ; ce point fait l'objet d'un amendement à l'article 8.

Ce régime transitoire s'éteindra donc progressivement et d'autant plus vite que le nouveau régime couvrira rapidement le territoire national.

Ainsi, il sera évité une situation où les professionnels auraient à connaître, en l'espace de quelques années seulement, quatre régimes successifs différents : celui en vigueur avant la loi de modernisation de l'économie, celui mis en place par cette loi, un nouveau régime transitoire prévu par la proposition de loi puis le régime issu des documents d'aménagement commercial.

Le maintien des institutions actuelles (CDAC et CNAC) sera facilité par la volonté du Gouvernement de confier à nouveau au Conseil d'Etat le contentieux sur les décisions des CNAC en premier et dernier ressort.